
Le gouvernement marocain franchit une nouvelle étape dans l’encadrement de l’autoproduction électrique. À travers le décret n°2.25.100 du 5 mars 2026 publié au BO, il précise les conditions et modalités de réalisation et d’exploitation des installations destinées à produire de l’électricité pour un usage propre, conformément à la loi n°82.21 relative à l’autoproduction d’énergie électrique.
Ce texte réglementaire vise à structurer un segment énergétique en pleine expansion, notamment porté par le développement des installations solaires dans les secteurs industriel, agricole et résidentiel.
Un régime basé sur la déclaration
Le dispositif instauré repose essentiellement sur un régime de déclaration préalable. Les porteurs de projets d’autoproduction doivent déposer un dossier auprès des services déconcentrés de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie ou, dans certains cas, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
La procédure s’applique notamment aux installations d’autoproduction reliées à des installations d’autoconsommation non connectées au réseau électrique national. Les déclarants doivent fournir plusieurs documents, dont une preuve d’identité, un justificatif de propriété du site d’implantation ainsi qu’un engagement à réserver la production électrique exclusivement à leurs propres besoins.
Seuil de 11 kilowatts pour les petites installations
Le décret introduit également des dispositions spécifiques pour les installations raccordées ou destinées à être raccordées au réseau basse tension. Les projets dont la puissance est inférieure à 11 kilowatts sont soumis à une simple déclaration auprès du gestionnaire du réseau de distribution.
Dans ce cas, le dossier doit inclure un schéma de raccordement électrique, un plan de localisation des équipements ainsi qu’un rapport détaillant les besoins en autoconsommation.
Une fois le dossier complet, le gestionnaire du réseau procède à l’étude de la demande et réserve la capacité nécessaire dans la limite de la capacité d’accueil du réseau. La priorité est accordée selon l’ordre de dépôt des dossiers.
Des délais encadrés pour la réalisation
Le texte prévoit plusieurs délais afin de sécuriser le processus administratif. Le gestionnaire du réseau dispose notamment de 30 jours pour délivrer un récépissé de déclaration une fois le dossier complet.
Les porteurs de projets doivent ensuite achever la réalisation de leur installation dans un délai maximal de 12 mois à compter de la réception du récépissé. À défaut, une mise en demeure peut être adressée par le gestionnaire du réseau, avec un délai supplémentaire ne dépassant pas trois mois avant l’annulation de la déclaration.
Conformité technique obligatoire
Avant la mise en exploitation, les installations doivent faire l’objet d’une certification de conformité délivrée par un organisme agréé, conformément à la législation relative aux énergies renouvelables.
Les déclarants doivent également fournir des photographies datées de l’installation ainsi qu’une copie de la convention de raccordement signée avec le gestionnaire du réseau.
Un levier pour accélérer la transition énergétique
L’encadrement de l’autoproduction électrique s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à promouvoir les sources renouvelables.
En clarifiant les procédures et les responsabilités des différents acteurs, ce décret devrait faciliter le déploiement de projets d’autoconsommation, notamment dans le solaire photovoltaïque, tout en garantissant la stabilité et la capacité du réseau électrique national.
À terme, ce cadre réglementaire pourrait accélérer l’essor d’un marché encore émergent mais appelé à jouer un rôle croissant dans l’équilibre énergétique du pays.
Décret n° 2.25.100 du 15 Ramadan 1447 (5 mars 2026)
fixant les conditions et modalités de réalisation et d’exploitation des installations d’autoproduction d’énergie électrique
Le Chef du gouvernement,
Vu la loi n° 82.21 relative à l’autoproduction d’énergie électrique, promulguée par le dahir n° 1.23.21 du 19 rajab 1444 (10 février 2023), notamment ses articles 3, 4, 5 et 6 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 30 rabii II 1447 (23 octobre 2025),
Décrète :
Chapitre premier
Régime de déclaration
Section première
Déclaration de réalisation d’une installation d’autoproduction raccordée à une installation d’autoconsommation non reliée au réseau électrique national
Article 1
La déclaration de réalisation d’une installation d’autoproduction raccordée à une installation d’autoconsommation non reliée au réseau électrique national est déposée auprès des services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, contre récépissé mentionnant la date et l’heure de réception de la déclaration, selon un modèle fixé par décision de ladite autorité gouvernementale.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
- Une copie de la carte nationale d’identité électronique du déclarant pour les personnes physiques ou tout document justifiant son identité ;
- Un certificat d’inscription au registre du commerce ou tout autre document justifiant l’identité du déclarant pour les personnes morales non soumises à l’inscription au registre du commerce ;
- Un certificat de propriété du bien immobilier sur lequel l’installation d’autoproduction est prévue ou tout autre document attestant du droit d’en disposer ;
- Un engagement du déclarant à affecter sa production exclusivement à ses propres besoins et à s’abstenir de céder, totalement ou partiellement, sa production à un tiers.
Article 2
Les services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie délivrent au déclarant un récépissé de la déclaration de réalisation dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Section deuxième
Déclaration d’exploitation d’une installation d’autoproduction raccordée à une installation d’autoconsommation non reliée au réseau électrique national
Article 3
La déclaration d’exploitation d’une installation d’autoproduction raccordée à une installation d’autoconsommation non reliée au réseau électrique national est déposée, après l’achèvement des travaux de réalisation et au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de l’exploitation, auprès des services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, contre récépissé, selon un modèle fixé par décision de ladite autorité.
La déclaration d’exploitation est accompagnée des documents suivants :
- Un document attestant de la propriété de l’installation d’autoproduction ou du droit d’en disposer ;
- Des photographies datées et claires de l’installation d’autoproduction.
Article 4
Les services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie délivrent au déclarant un récépissé de la déclaration d’exploitation dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Section troisième
Déclaration de réalisation d’une installation d’autoproduction raccordée à une installation d’autoconsommation reliée au réseau basse tension ou destinée à y être raccordée
Article 5
Toute installation d’autoproduction d’une puissance inférieure à 11 kilowatts est soumise à déclaration.
Article 6
La déclaration de réalisation d’une installation d’autoproduction d’une puissance prévue à l’article 5 ci-dessus, raccordée à une installation d’autoconsommation déjà reliée au réseau basse tension ou destinée à y être raccordée, est déposée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné, contre récépissé indiquant la date et l’heure de réception de la déclaration, selon un modèle fixé par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.
Outre les documents mentionnés aux points 1, 2, 3 et 4 de l’article premier ci-dessus, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- Un document attestant l’identité de la personne physique ou morale chargée de la réalisation de l’installation d’autoproduction ;
- Un schéma de raccordement électrique de l’ensemble de l’installation d’autoproduction, y compris les équipements de raccordement à l’installation d’autoconsommation ;
- Un plan indiquant l’emplacement des éléments de l’installation d’autoproduction sur le site ;
- Un rapport sur les besoins d’autoconsommation en énergie électrique.
Article 7
Une fois le dossier de déclaration complet, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné entame l’étude de la déclaration de réalisation et procède à la réservation de la capacité demandée dans la limite de la capacité d’accueil du réseau concerné, selon l’ordre de priorité basé sur la date et l’heure de réception du dossier complet, tout en informant le déclarant par tout moyen approprié.
En cas d’indisponibilité de la capacité d’accueil, le gestionnaire du réseau informe le déclarant de cette indisponibilité et conserve le dossier de déclaration.
Le gestionnaire informe le déclarant, par tout moyen approprié, dès que la capacité d’accueil requise devient disponible.
Article 8
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné délivre au déclarant un récépissé de la déclaration de réalisation dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Le délai mentionné ci-dessus ne s’applique pas à la durée nécessaire pour vérifier la disponibilité de la capacité d’accueil et procéder à sa réservation, laquelle ne doit pas dépasser 15 jours.
Le déclarant entame la réalisation de l’installation d’autoproduction après la signature de la convention de raccordement, qui fixe les conditions techniques et commerciales relatives à l’installation d’autoproduction, élaborée par le gestionnaire du réseau de distribution selon un modèle publié sur son site internet.
Le déclarant doit achever les travaux de réalisation dans un délai maximal de 12 mois à compter de la date de réception du récépissé de déclaration de réalisation.
En cas de non-respect de ce délai, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure au déclarant afin d’achever les travaux dans un délai qu’il fixe, sans que celui-ci ne dépasse trois mois. À défaut de conformité à cette mise en demeure, la déclaration est considérée comme annulée.
Section quatrième
Déclaration d’exploitation d’une installation d’autoproduction raccordée à une installation d’autoconsommation reliée au réseau basse tension ou destinée à y être raccordée
Article 9
La déclaration d’exploitation d’une installation d’autoproduction d’une puissance prévue à l’article 5 ci-dessus, raccordée à une installation d’autoconsommation déjà reliée au réseau basse tension ou destinée à y être raccordée, doit être déposée dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’achèvement de sa réalisation, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné, contre récépissé mentionnant la date et l’heure de réception de la déclaration, selon un modèle fixé par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.
La déclaration d’exploitation est accompagnée des documents suivants :
- Un certificat délivré par un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables telle que modifiée et complétée, attestant la conformité de l’installation d’autoproduction aux normes techniques en vigueur ou aux spécifications techniques du gestionnaire du réseau de distribution ;
- Un document attestant la propriété de l’installation d’autoproduction ou le droit d’en disposer ;
- Des photographies datées et claires de l’installation d’autoproduction ;
- Une copie de la convention de raccordement mentionnée à l’article 8 ci-dessus signée par le déclarant.
Article 10
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné délivre au déclarant un récépissé de la déclaration d’exploitation dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.



