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Cannabis: Le Maroc fixe les conditions d’import-export

L’administration des douanes vient de publier une note d’information dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis, et des textes pris pour son application.

Importation et exportation des semences et des plants de cannabis :

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°13-21, l’importation et l’exportation des semences et des plants du cannabis sont soumises à autorisation délivrée par l’Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC), créée en vertu du chapitre VII de ladite loi.

L’article 12 de la même loi prévoit que les titulaires des autorisations d’importation ou des autorisations d’exportation doivent être de nationalité marocaine et avoir atteint l’âge de la majorité légale et doivent également satisfaire aux conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la production et à la commercialisation des semences et des plants.

Par ailleurs, l’article 13 stipule, notamment que les titulaires des autorisations d’exportation et des autorisations d’importation des semences du cannabis et de ses plants ne peuvent importer que les semences et les plants certifiés par l’ANRAC conformément à l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1295-22 du 12 mai 2022 fixant les conditions et les modalités de certification des semences et des plants de cannabis par l’ANRAC.

A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté susvisé, les lots de semences et plants du cannabis certifiés doivent porter un étiquetage comportant le numéro de la décision de certification de la variété, le taux de tétrahydrocannabinol (THC) de ladite variété ainsi que la mention suivante : « cannabis : semences/plants certifié(e)s » ou du logo y afférent.

Cette certification peut être retirée par l’ANRAC lorsque la variété de cannabis ne répond plus aux conditions sur la base desquelles la certification a été octroyée et ce, selon l’article 4 de l’arrêté précité. La liste des décisions de certification est publiée et, régulièrement, mise à jour par l’ANRAC sur son site électronique.

L’article 17 de la loi 13-21 prévoit, à l’exception des produits médicamenteux et pharmaceutiques, qu’il est interdit la fabrication de produits dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dépasse le taux fixé par voie réglementaire qui est un pour cent (1%) conformément à l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’industrie et du commerce n° 1297-22 du 12 mai 2022.

Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n°13-21 susvisée prévoit que la destruction d’une quelconque partie des semences et plants du cannabis, quelle qu’en soit la cause, ne peut être effectuée qu’en présence d’une commission réunie, à cet effet, sur convocation de l’ANRAC.

Par ailleurs, il est précisé que l’importation des semences de cannabis au profit des cultivateurs et des producteurs autorisés par l’ANRAC demeure soumise à :

– l’autorisation préalable d’importation des semences délivrée par la Division de la Protection des Végétaux relevant de l’ONSSA ;

– l’accomplissement des formalités du contrôle phytosanitaire effectué par les services compétents relevant de l’ONSSA, présents aux postes frontières.

 Importation des produits du cannabis :

L’importation des produits du cannabis, sous quelque régime que ce soit, est soumise à autorisation de l’ANRAC à des fins industrielles (articles 3 et 21 de la loi n°13-21).

Exportation et transport du cannabis et de ses produits :

L’exportation du cannabis et de ses produits, sous quelque régime que ce soit, ne peut être autorisée par l’ANRAC qu’à des fins médicales, pharmaceutiques ou industrielles (articles 3 et 19 de la loi n°13-21).

Le transport du cannabis et de ses produits est effectué sous couvert d’une autorisation délivrée par l’ANRAC (article 3 de la loi n°13-21).

Par ailleurs, il est à souligner que conformément à l’article 20 de la loi n°13-21, l’exportation et l’importation des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux contenant des composants du cannabis, demeurent soumises aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie et le dahir du 2 décembre 1922 portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses.

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