Près de deux ans après l’installation de la Police de l’Environnement, le bilan d’étape laisse ressortir des lacunes en matière d’exercice du pouvoir propre de l’officier de police judiciaire pour ce qui est des constatations des infractions et des verbalisations. Durant cette période d’«essai », la verbalisation ne concerne quasiment que le transport des matières dangereuses. Les atteintes environnementales constitutives de contraventions et d’infractions environnementales sont légion chez nous, mais leur poursuite et répression par la police de l’environnement ne peut avoir lieu qu’après avoir reçu un ordre du procureur général ou si le domaine d’intervention est régi par le texte de loi. Lequel poursuit toujours son acheminement dans le circuit législatif en vue de prorogation. Deux scénarios sont prévisibles. Uno, renforcer la mission et les compétences de l’autorité investie du pouvoir, en l’occurrence la police de l’environnement, pour mener à bien sa mission. Secundo, l’attribution du pouvoir de sanction de répression des infractions environnementales aux officiers de police judiciaire (gendarmerie, police…). À rappeler enfin que la police de l’environnement est chargée du contrôle, de l’inspection, de la recherche, de l’investigation, de la constatation des infractions et de la verbalisation prévus par les dispositions des lois environnementales.Régie par le décret n°2-14-782 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015), son installation a eu lieu le jeudi 23 février 2017.
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