
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes,
Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises « négoce international ».
Les explications fournies par l’économiste nous ont permis de comprendre les modalités de fonctionnement de ces comptes .
Ces modalités soulèvent, toutefois, des questionnements concernant leurs pertinences.
Ces questionnements feront l’objet du présent entretien.
Quel regard portez-vous sur les dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises « Négoce international » ?
A mon avis, le régime des comptes en devises « Négoce international » n’a pas de raison d’être.
Pourquoi ?
Car le régime des comptes en devises « négoce international » est la résultante d’un encadrement règlementaire inapproprié des opérations de négoce international.
Cet encadrement suggère son réajustement, lequel réajustement videra de sa substance ce régime.
Pourriez-vous expliquer davantage cette question ?
Le négoce international désigne l’acquisition par un résident d’un bien ou d’un service auprès d’un non-résident en vue de sa revente à un client non-résident, sans que ledit bien ne fasse l’objet d’une importation au Maroc.
Cette opération est catégorisée par les normes internationales adoptées en matière de classification des opérations économiques parmi les opérations d’exportation de services.
Cette opération d’exportation de services se distingue, toutefois, des autres opérations d’exportation de services au niveau des modalités de sa réalisation.
En effet, les opérations de négoce international peuvent donner lieu à des achats de marchandises ou de services, sans que la personne qui les achète (le négociant) n’en bénéficie.
Ces achats constituent des opérations courantes et doivent par conséquent bénéficier d’un cadre libéral en vertu de la souscription du Maroc à l’article VIII des statuts du FMI.
Plus concrètement, lesdits achats doivent, comme cela a été expliqué lors de la cent septième partie de notre entretien , être intégrés dans la liste des opérations d’importation de services figurant dans l’annexe I de l’IGOC-24, plus exactement dans le titre V « services liés au commerce extérieur » de l’annexe précité.
Ce raisonnement suggère ainsi que les opérations d’achat de biens et de services au titre d’opérations de négoce international seront traitées comme une opération « d’importation de services » normale.
Cela aura pour corollaire que le négociant ramène le document justificatif à la banque et transfère les devises à l’étranger, et ce, avant qu’il encaisse les recettes au titre de la revente de la marchandise ou du service .
Ainsi , la mise en place d’un cadre libéral pour les achats de biens et de services au titre des opérations de négoce international signifie concrètement que les banques seront autorisées à livrer aux personnes concernées les devises nécessaires à la réalisation de ces opérations.
Cette livraison sera effectuée, bien entendu à l’instar de toutes les opérations librement réalisables en vertu de la règlementation des changes, sur présentation d’un document qui justifie « l’effectivité présumée » du service concerné (facture, contrat, etc.).
Quant aux recettes au titre des opérations de négoce international, elles seront soumises, en leurs qualités de recettes au titre d’opération d’ exportation de services, aux dispositions de la règlementation des changes régissant les exportations de services.