
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes
Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises.
Les explications fournies avaient une double portée : descriptive et analytique.
La portée descriptive réside dans la présentation des dispositions de la règlementation des changes relative aux comptes en devises.
Quant à la portée analytique, elle réside d’une part, dans la présentation du « rationnel » régissant les dispositions précitées, et d’autre part, dans l’application de ce « rationnel » à ces dispositions.
Cette application a permis, d’une part, de relever de multiples imperfections entachant les dispositions de la règlementation des changes relatives aux divers comptes en devises, et d’autre part, de faire émettre des propositions pratiques pour remédier à ces imperfections.
Ces propositions consistent à opérer une transition du cadre actuel constitué de 16 régimes vers un nouveau cadre règlementaire constitué de trois principaux régimes de comptes en devises, à savoir :
-Les comptes en devises des résidents ;
-Les comptes en devises des étrangers et des non-résidents ;
– Les comptes en devises pouvant être ouverts par les banques marocaines auprès de leurs correspondants étrangers.
Le premier régime indiqué ci-dessus a été présenté lors du précédent entretien.
S’agissant des deux autres régimes, ils seront présentés dans le présent entretien.
Vous proposez la mise en place d’un nouveau régime de comptes en devises des non-résidents, n’est-ce pas ?
Lors d’un précédent entretien, j’ai proposé la simplification du régime des comptes en devises des non-résidents et des marocains résidant à l’étranger.
Cette simplification concerne à la fois les opérations pouvant être enregistrées au crédit de ces comptes et les opérations pouvant être enregistrées au débit desdits comptes.
En matière d’opérations pouvant être enregistrées au crédit, ma proposition était de remplacer l’ensemble des opérations prévues actuellement par une seule opération : « tout encaissement en devises ».
S’agissant des opérations pouvant être enregistrées au débit de ces comptes, ma proposition est de remplacer les opérations prévues actuellement par une seule opération : « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ».
Bien entendu, les arguments qui plaident en faveur de ces propositions ont été explicitées dans la cent soixante septième partie de notre entretien.
Ce régime des comptes en devises des non-résidents et des marocains résidant à l’étranger pourra également être étendu pour abriter d’autres comptes en devises, notamment les comptes en devises des Ex-MRE, les comptes en devises relatives à la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger et ceux détenus par les entreprises bénéficiant du statut CFC.
Mais ,il va falloir dans ce cas opérer des modifications au niveau des comptes en devises des non-résidents et des étrangers ?
Oui, tout d’abord il faudrait qu’on modifie l’intitulé de ces comptes en devises en les appelant par exemple « les comptes en devises convertibles ».
En outre, il va falloir également ajouter quelques dispositions au niveau des opérations devant être enregistrées au crédit et au niveau de celles devant être enregistrées au débit.
Quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au crédit des « comptes en devises convertibles » ?
Les opérations pouvant être enregistrées au crédit des « comptes en devises convertibles » sont les suivantes :
– Tout encaissement en devises par les non-résidents, les étrangers résidant au Maroc et les entreprises bénéficiant du statut CFC ;
-Les avoirs liquides en provenance de comptes ouverts à l’étranger et déclarés dans le cadre des dispositions relatives à « la régularisation des avoirs et liquidités à l’étranger » et celles relatives à la loi 63-14 et des textes pris pour son application ;
-Les virements en provenance de comptes ouverts au nom du même déclarant dans le cadre des dispositions relatives à « la régularisation des avoirs et liquidités à l’étranger » et celles relatives à la loi 63-14 et des textes pris pour son application ;
-Les revenus et produits de cession ou de liquidation des biens immeubles et actifs financiers déclarés dans le cadre des dispositions relatives à « la régularisation des avoirs et liquidités à l’étranger » et celles relatives à la loi 63-14 et des textes pris pour son application ;
– Les revenus et produits de cession ou de liquidation des biens immeubles et actifs financiers acquis par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles détenus dans le cadre des dispositions relatives à « la régularisation des avoirs et liquidités à l’étranger » et celles relatives à la loi 63-14 et des textes pris pour son application ;
– Les revenus et produits de cession ou de liquidation des investissements réalisés au Maroc par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles détenus dans le cadre des dispositions relatives à « la régularisation des avoirs et liquidités à l’étranger » et celles relatives à la loi 63-14 et des textes pris pour son application ;
-Les intérêts des sommes déposés dans le compte.
Et quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au débit des « comptes en devises convertibles » ?
Les opérations pouvant être enregistrées au débit des « comptes en devises convertibles » consiste en une seule opération : tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ».
Avez-vous des propositions concernant les comptes en devises pouvant être ouverts par les banques nationales auprès de leurs correspondants étrangers ?
Lescomptes en devises pouvant être ouverts par les banques nationales auprès de leurs correspondants étrangers ne soulèvent aucune observation particulière.