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Douanes: Généralisation de la déclaration en détail par anticipation

  • Généralisation de la déclaration en détail par anticipation sans autorisation préalable
  • Obligation du dépôt de la déclaration sommaire avant l’arrivée de la marchandise au bureau d’importation
  • Les règles devant régir la procédure de dédouanement par anticipation.

La direction des douanes informe que l’anticipation des formalités de dédouanement constitue un levier essentiel pour la réduction du délai de dédouanement des marchandises importées, note la circulaire ci-après.


A ce titre, l’article 66 du code des douanes et impôts indirects (CDII) prévoit la possibilité de dépôt de la déclaration en détail avant l’arrivée de la marchandise, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Pour favoriser cette démarche, les articles 49 et 57 du CDII, tels qu’amendés en 2012 et mis en application par arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3414-12 du 15 kaada 1433 (2 octobre 2012), prévoient l’obligation de dépôt de la déclaration sommaire avant l’arrivée de la marchandise au bureau d’importation.
Par ailleurs, l’arrêté du ministre des finances n° 1318-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) a été amendé par arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 1640-22 du 20/06/2022 pour permettre la généralisation de la déclaration en détail par anticipation sans autorisation préalable.


La présente circulaire a pour objet de définir les règles devant régir la procédure de
dédouanement par anticipation.
I. Enregistrement de la déclaration en détail par anticipation
La déclaration en détail peut être enregistrée sur le système BADR avant l’arrivée de la marchandise, sans autorisation préalable, à condition, pour les marchandises importées par voies maritime ou aérienne, de pré-apurer un lot d’une déclaration sommaire enregistrée.
Pour ce type d’opérations, le déclarant doit cocher la case « Par anticipation » prévue à cet effet sur le système BADR.


Conséquence de l’enregistrement de la déclaration en détail par anticipation

En vertu de l’article 79 – 1° du CDII, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises.
En application de ce principe, les déclarations en détail enregistrées avant l’arrivée des marchandises et les suites engendrées par leur enregistrement, y compris la mainlevée, ne prennent effet qu’à partir de la date de l’arrivée des marchandises.
Il en découle ce qui suit :
1. Droits et taxes applicables
Sans préjudice des dispositions de l’article 13 du CDII, relatives à la clause transitoire, les droits et taxes à percevoir sur les marchandises importées déclarées par anticipation sont ceux en vigueur à la date d’arrivée desdites marchandises, qui correspond, pour les importations par voie maritime, à la date d’accostage du navire.
Par ailleurs, en cas de baisse des taux entre la date d’enregistrement de la déclaration en détail par anticipation et celle de l’arrivée de la marchandise, le déclarant peut bénéficier, sur sa demande, de l’application du tarif le plus favorable (article 90 du CDII).
2. Rectification de la déclaration en détail
Les déclarations en détail enregistrées par anticipation peuvent être rectifiées, sans suites contentieuses, tant que la marchandise n’est pas encore arrivée sur le territoire assujetti. Après l’arrivée de la marchandise, la rectification de la déclaration en détail peut être autorisée aux conditions de l’article n° 78-2 du CDII.
3. Annulation de la déclaration en détail
Les déclarations en détail enregistrées par anticipation peuvent être annulées dans les cas ci-après :
– A la demande du déclarant, dans les conditions fixées par l’article 78 bis du CDII ;
– D’office, pour les déclarations enregistrées et qui n’ont reçu aucune suite à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours, calculé à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail correspondante (article 78 ter du CDII).
4. Initiation du contrôle
Le contrôle de la déclaration en détail est initié automatiquement dès enregistrement de la déclaration en détail. Le mode de contrôle décidé et l’inspecteur côté sont affichés aussi bien au service qu’au déclarant.


III. Contrôle douanier et attribution de la mainlevée


 Circuit vert
La mainlevée est automatiquement attribuée sous réserve, le cas échéant, du paiement ou de la garantie des droits et taxes et/ou de l’accomplissement des formalités liées aux réglementations particulières.
 Circuit Orange
Après contrôle documentaire et à défaut d’anomalie constatée, la mainlevée est délivrée sous réserve, le cas échéant, du paiement ou de la garantie des droits et taxes et/ou de l’accomplissement des formalités liées aux réglementations particulières. Pour ces deux modes de contrôle, l’opérateur peut procéder à l’enlèvement de la marchandise dès son arrivée, après prise en charge des réserves émises, le cas échéant.
 Circuit rouge
Les formalités de contrôle documentaire, de liquidation et de paiement ou garantie des droits et taxes sont effectuées en attente de l’arrivée de la marchandise pour l’accomplissement des formalités de visite physique et celles liées aux réglementations particulières, le cas échéant.
A l’issue de cette opération, la mainlevée est attribuée sous réserve, le cas échéant, du paiement ou de la garantie des droits et taxes et/ou de l’accomplissement des formalités liées aux réglementations particulières.
Dans tous les cas de figure, le service gardera la latitude de re-sélecter les déclarations en question vers un circuit de contrôle plus renforcé.

Pour garantir la réussite de cette mesure, les transporteurs maritimes et aériens sont invités à veiller au respect strict des délais réglementaires de dépôt des déclarations sommaires et à délivrer, le cas échéant, les bons à délivrer par anticipation.
Le non-respect des délais précités exposera les opérateurs défaillants aux suites contentieuses en vigueur

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