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Revenus et produits de cession des investissements à l’étranger des personnes morales : de quoi s’agit t- il ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes

L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend une sous-section, relevant de la section 2 du chapitre IV , intitulée : « Investissements à l’étranger des personnes morales  ».

Cette sous-section a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations d’investissement à l’étranger des personnes morales  .

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations d’investissement à l’étranger des personnes morales et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Ces deux volets concernent les trois séquences du cycle de vie des opérations d’investissement à l’étranger des personnes morales à savoir : l’opération initiale, celle intermédiaire et celle finale.

L’opération initiale désigne l’opération d’investissement à l’étranger réalisée au début: création d’une société à l’étranger ou prise de participation par un résident au capital d’une société étrangère , etc.

S’agissant de l’opération intermédiaire, elle désigne les opérations relatives aux revenus générés par l’investissement à l’étranger réalisé au début.

Quant aux opérations finales, il s’agit des opérations de cession ou de liquidation des investissements réalisés à l’étranger .

Ainsi, en partant de cette structuration de la règlementation des changes régissant les investissements à l’étranger des résidents, nous avons interrogé O.Bakkou lors des précédents entretiens au sujet de la première séquence présentée ci-dessus , à savoir celle relative aux opérations d’investissement initiales.

Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet de la deuxième et de la troisième séquence du « cycle de vie » des investissements à l’étranger , à savoir celles relatives aux opérations afférentes aux revenus  générés par ces investissements et aux produits de cession ou liquidation desdits investissements.

Lors d’un précédent entretien, vous avez souligné que le cadre libéral établi par la règlementation des changes en matière d’opérations d’investissement à l’étranger englobe les revenus générés par ces opérations, ainsi que le produit de cession ou de liquidation desdites opérations. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Effectivement, comme il est indiqué en préambule de cet entretien, les opérations d’investissement à l’étranger sont chronologiquement soumises à un cycle de vie constitué de deux principales phases.

La première phase correspond à l’opération d’investissement à l’étranger initiale explicitée lors des précédents entretiens.

Quant à la seconde phase, elle correspond aux opérations subséquentes à l’opération d’investissement à l’étranger initiale. Ces opérations comprennent celles relatives aux revenus générés par l’opération d’investissement à l’étranger initiale  et celles relatives au  produit de cession ou de liquidation de cette opération.

Ces deux opérations de la seconde phase des « opérations d’investissement à l’étranger » sont règlementées par l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 dans une partie de la sous-section 2  « Investissements à l’étranger des personnes morales  ».

Cette partie (2.1.2) est intitulée « Revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissement à l’étranger.

Pourriez-vous nous faire une description globale de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus générés par les investissements à l’étranger et    aux produits de cession ou de liquidation de ces opérations ?

La règlementation des changes applicable aux opérationsrelatives aux revenus générés par les investissements à l’étranger et   aux produits de cession ou de liquidation de ces opérations  est régie par un double référentiel : un référentiel libéral et un référentiel restrictif.

Le référentiel libéral peut être déduit de l’article 9 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) qui dispose que cette instruction a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble d’opérations économiques extérieures.

Ces opérations englobent entre autres, selon l’article précité, les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents) et les flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces transactions (les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ,ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises).

Quant au référentiel restrictif, il a trait à deux obligations applicables aux opérations relatives aux revenus générés par les investissements à l’étranger et    aux produits de cession ou de liquidation de ces opérations. 

La première obligation, éditée par l’article 174 de l’IGOC-24, concerne le rapatriement des revenus et des produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger.

Quant à la seconde obligation, éditée par l’article 20 de l’IGOC-24, elle concerne la cession aux banques des devises issues des opérations des revenus et des produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger.

Vous dites ci-dessus que l’article 9 de l’IGOC-24 a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble de transactions économiques qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents. Vous déduisez de cette disposition que la sous-section relative aux opérations afférentes aux  revenus et  produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation de ces opérations . Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Effectivement, toute transaction économique qui donne naissance à une créance entre résidents et non-résidents ne peut s’effectuer légalement que  si elle  est autorisée par une disposition de la règlementation des changes.

Par conséquent, compte tenu du fait que les opérationsrelatives aux revenus et  aux produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents , ces opérations ne pouvaient pas être réalisées librement si ces  opérations n’étaient  pas autorisées par une disposition de la règlementation des changes.

Vous dites ci-dessus que les opérations relatives aux revenus et produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger donnent naissance à une créance ou une dette entre résidents et non-résidents, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Les opérations relatives aux revenus et produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger comprennent deux types d’opérations.

La première opération concerne les revenus des investissements marocains à l’étranger.

Quant à la seconde opération, elle concerne la cession ou la liquidation des investissements marocains à l’étranger.

Chacune de ces opérations donne lieu à une créance entre résidents et non-résidents.

En effet, les revenus des investissements à l’étranger donnent lieu à une créance des résidents (l’investisseur marocain à l’étranger) vis-à-vis des non-résidents(l’entité dans laquelle investit le résident) .Cette créance est la contrepartie du service rendu par l’investisseur marocain à l’étranger :  il met son capital à la disposition de l’entité non-résidente.

S’agissant des opérations relatives à la cession ou la liquidation des investissements marocains à l’étranger, ces opérations donnent lieu à une créance des résidents (l’investisseur marocain) vis à vis des non-résidents. Cette créance est la contrepartie de l’opération de cession : dès la réalisation de cette opération,  le non-résident  ayant acquis l’actif financier cédé devient  redevable à l’égard du résident.

Si j’ai bien compris la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger s’articule autour de deux principaux objets. Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation des opérations précitées et des flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces opérations. Quant au second objet, il consiste dans l’édition du principe de l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des devises générées par lesdites opérations !

En fait, l’analyse profonde de la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger permet de relever que cette règlementation s’articule de deux objets.

Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation des opérations relatives aux revenus et produits de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger.

Quant au second objet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire des opérations précitées selon un schéma bien tracé par cette règlementation : Schéma défini par les articles 8 et  20 de l’IGOC-24.

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