
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes
Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises des entreprises bénéficiant du statut CFC.
Les explications fournies par l’économiste nous ont permis de comprendre, d’une part, la finalité de ces comptes et, d’autre part, les modalités de fonctionnement desdits comptes.
Ces modalités soulèvent des questionnements concernant leurs pertinences.
Ces questionnements feront l’objet du présent entretien.
Quel regard portez-vous sur les dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises des entreprises bénéficiant du statut CFC ?
Les dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises des entreprises « CFC » soulèvent plusieurs remarques de forme et de fond.
Quelles sont vos remarques de forme concernant les comptes précités ?
Ma principale remarque à ce titre concerne la complexité du régime des comptes en devises des entreprises « CFC ».
Cette complexité est liée au fait que les opérations pouvant être enregistrées au crédit de ces comptes sont présentées de manière assez détaillée.
Ces opérations peuvent en effet être résumées par une seule opération : « tout encaissement en devises ».
Cette opération englobe toutes les opérations pouvant être portées au crédit des comptes en devises « CFC » énumérées par la circulaire n°2/2018 de l’Office des Changes relative aux dispositions de la règlementation des changes applicables aux entreprises « CFC ».
Cette synthétisation permettra d’élaguer toutes les autres opérations, et partant, de simplifier de manière assez conséquente le régime des comptes en devises des entreprises « CFC ».
Vous dites ci-dessus que l’opération « tout encaissement en devises » englobe toutes les opérations pouvant être portées au crédit des comptes en devises « CFC », pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Effectivement, l’opération « tout encaissement en devises » englobe toutes les opérations énumérées par la circulaire précitée.
En effet, la première opération énumérée par la circulaire précitée « les montants au titre des avoirs en devises de provenance étrangère » constitue un encaissement en devises.
S’agissant de la deuxième opération énumérée par la circulaire précitée « les recettes perçues au titre des prestations rendues par des entreprises « CFC » à des non-résidents », elle constitue également un encaissement en devises.
Quant à la troisième opération énumérée par la circulaire précitée « les revenus générés par les placements », il s’agit là aussi d’une opération d’encaissement en devises.
Vous dites ci-dessus que les dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises des entreprises « CFC » soulèvent des remarques de forme et de fond. Vous venez de citer vos remarques de forme. Quid de vos remarques de fond ?
Ma principale remarque de fond concerne le caractère tronqué du régime de convertibilité établi en matière d’avoirs détenus par les titulaires des comptes en devises des entreprises « CFC ».
En effet, ce régime n’inclut pas les investissements réalisés au Maroc par ces entreprises.
Concrètement, lorsqu’une entreprise CFC effectue un investissement au Maroc, cette entreprise ne peut pas convertir librement les recettes en dirhams générés par les revenus et produits de cession de cet investissement.
Autrement dit, l’entreprise « CFC » ne peut pas créditer son compte en devises des revenus et du produit cession de son investissement au Maroc.
Si j’ai bien compris, vous proposez donc d’ajouter une opération au niveau des opérations pouvant être portées au crédit des comptes en devises des entreprises « CFC », à savoir « les revenus et produits de cession des investissements réalisés au Maroc par les entreprises « CFC », n’est-ce pas ?
A vrai dire, on n’aura pas besoin d’ajouter cette opération si on adopte la proposition suggérée ci-dessus en matière d’opérations pouvant être enregistrées au crédit des comptes en devises « CFC ».
En effet, l’opération « tout encaissement en devises » englobe « les revenus et produits de cession des investissements réalisés au Maroc par les entreprises « CFC ».
En définitive, cette modification permettra de simplifier le régime des comptes en devises des entreprises « CFC ».
De même, ladite modification suggérée permettra également de simplifier le régime des comptes en devises dans sa globalité, car ladite modification aura pour implication que le régime des comptes en devises des entreprises « CFC » sera identique à celui des comptes en devises des étrangers et des marocains résidant à l’étranger.
Cela devra se traduire par la fusion de ces deux régimes.