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Le Conseil de la Concurrence révèle des ententes anticoncurrentielles sur le marché de la sardine industrielle

  • Le marché de la sardine industrielle sous enquête
  • Le Conseil de la Concurrence accuse des pratiques anticoncurrentielles pendant 20 ans,
  • 15 organisations professionnelles impliquées

Le Conseil de la concurrence a ouvert une instruction après s’être saisi d’office pour vérifier d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’approvisionnement en sardine industrielle. Les enquêtes ont révélé des preuves solides d’ententes anticoncurrentielles entre plusieurs acteurs du marché. Ces pratiques, ayant duré 20 ans, visaient à restreindre la concurrence ont porté notamment sur la :

  • Fixation concertée des prix de la première vente de la sardine industrielle faisant ainsi obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  • Répartition et limitation concertée de la production, ce qui limite l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par d’autres intervenants.

A cet effet, le Rapporteur Général du Conseil de la concurrence indique que, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée, des griefs ont été notifiés à 15 organisations professionnelles impliquées dans ces présumées pratiques anticoncurrentielles dans le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, représentant catégories suivantes : (i) les armateurs, (ii) les unités industrielles actives dans  la transformation et la valorisation du poisson industriel, et (iii) les mareyeurs actifs dans l’achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche, en vue de leur mise sur le marché.

Il convient de préciser que la notification des griefs par les services d’instruction et d’enquête ne constitue en aucun cas une indication de la décision finale du Conseil. En effet, seule l’assemblée du Collège du Conseil de la Concurrence est habilitée, après une instruction contradictoire respectant les droits de défense des parties concernées et une séance du Conseil, à se prononcer sur la validité des griefs soulevés.

Rappel du cadre juridique :

L’entente anticoncurrentielle est strictement interdite par l’article 6 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée précitée qui dispose que : « Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à : 

1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 

2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 

4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics ».

Cette interdiction des ententes vise à protéger le fonctionnement efficient du marché et les intérêts des consommateurs. En effet, lorsqu’elles sont mises en œuvre, les ententes peuvent conduire à des prix artificiellement élevés, à une moindre qualité ou à un choix réduit de produits et services.

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