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Régime des investissements à l’étranger des personnes physiques : de quoi s’agit-il ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes,

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant trois principales composantes des opérations en capital des résidents.

Ces composantes concernent les investissements à l’étranger des personnes morales, les placements à l’étranger des institutions financières et les « prêts des résidents au profit des non-résidents ».

Dans le présent entretien, nous allons interroger Bakkou au sujet de la quatrième composante des opérations en capital des résidents, à savoir les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques.

La section 2 du chapitre IV de l’IGOC-24 comprend une sous-section intitulée « investissements à l’étranger des personnes physiques ». Pourriez-vous nous faire une description de cette sous-section ?

Cette sous-section a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques. 

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques librement réalisables     et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Ces deux volets concernent les trois séquences du cycle de vie de ces opérations  à savoir : les opérations initiales, celles intermédiaires et celles finales.

Les opérations initiales désignent l’opération d’investissement à l’étranger initiale.

S’agissant des opérations intermédiaires, elles désignent les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques.

Quant aux opérations finales, il s’agit des opérations de cession des opérations d’investissement précitées.

Vous dites ci-dessus que l’IGOC-24 définit un cadre partiellement libéral pour les séquences précitées relatives aux opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques. Commençons par la première séquence, en quoi consiste ce cadre partiellement libéral pour cette séquence ?

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques   librement réalisables et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Définition des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques, pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?

Les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques librement réalisables sont définies par l’article 191 de l’Instruction Générale des Opérations de change-24(l’IGOC-24) comme suit :

-Les participations des salariés actifs résidents de sociétés marocaines au capital des personnes morales étrangères détenant, directement ou indirectement, un taux de participation d’au moins 51% dans le capital desdites sociétés marocaines.

– Les actions de garantie détenues, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays d’accueil, par les résidents appelés, dans le cadre des opérations d’investissement à l’étranger prévues par les dispositions de l’article 169 de l’IGOC-24, à exercer les fonctions d’administrateurs ou de membres de conseils de surveillance de sociétés étrangères.

Si j’ai bien compris selon l’article 191 de l’IGOC-24, les personnes physiques résidentes ne peuvent pas effectuer des opérations d’investissement à l’étranger autres que celles définies par cet article !

Absolument.

C’est clair, quid des conditions de réalisation des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques ?

Les conditions de réalisation des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques comprennent les éléments suivants :

– L’obligation de paiement des opérations d’investissement  à l’étranger des personnes physiques dans la limite de montants bien déterminés ;

-L’obligation d’exécution des paiements au titre des opérations précitées  à travers les banques ;

-L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les entités concernées auprès des banques ;

– L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

Obligation de paiement des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques dans la limite de montants bien déterminés. Quels sont ces montants ?

Les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques englobent deux catégories d’opérations  , à savoir :

-Les participations des salariés actifs résidents de sociétés marocaines au capital des personnes morales étrangères détenant, directement ou indirectement, un taux de participation d’au moins 51% dans le capital desdites sociétés marocaines.

– Les actions de garantie détenues, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays d’accueil, par les résidents appelés dans le cadre des opérations d’investissement à l’étranger prévues par les dispositions de l’article 169 de l’IGOC-24 à exercer les fonctions d’administrateurs ou de membres de conseils de surveillance de sociétés étrangères.

La première catégorie d’opération est soumise à un plafond défini par l’article 192 de l’IGOC-24.

Quant à la seconde catégorie d’opération, elle n’est soumise à aucun plafond.

Quel est ce plafond fixé par l’article 192 de l’IGOC-24 ?

Ce plafond s’établit à 10% du salaire annuel net d’impôt sur le revenu, des prélèvements au titre de la prévoyance sociale et de tout autre montant à la charge desdits salariés perçu au titre de l’année précédant l’année de participation de chaque salarié dans le capital de la société étrangère.

Toutefois , ledit plafond  ne s’applique pas, lorsqu’ il s’agit d’attribution d’actions gratuites ne donnant lieu à aucun règlement à partir du Maroc ou d’attribution d’actions suivant le modèle de stock-options consistant en l’achat et la vente simultanés des actions souscrites sans aucun règlement à partir du Maroc.

Quid de la seconde obligation, à savoir celle relative à  l’exécution des paiements au titre des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques à travers les banques. Pourriez-vous nous donner des précisions au sujet de cette première condition ?

Il s’agit d’une condition générale applicable à toutes les transactions économiques librement réalisables en vertu de la règlementation des changes.

Cette condition est définie par l’article 7 de l’IGOC-24, lequel article précise les modalités de paiement de ces transactions par les banques.

Ces modalités , explicitées lors de la dix-huitième partie de notre entretien, stipulent que les transactions économiques précitées doivent être généralement payées par virement bancaire.

Venons maintenant à la troisième obligation à savoir celle relative à l’accomplissement de certaines formalités par les entités effectuant les opérations précitées auprès des banques, pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?

Les formalités devant être accomplies par les entités qui envisagent d’effectuer des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques sont appelées formalités pré-règlements dans le jargon de l’IGOC-24.

Ces formalités consistent en un ensemble de documents justificatifs devant être remis aux banques, préalablement à l’exécution par ces dernières des paiements au titre des opérations relatives aux opérations précitées.

Ces documents, tel que définis par l’article 194 de l’IGOC-24, se présentent  comme suit :

-Une fiche établie conformément au modèle joint en annexe 7 de l’IGOC-24, pour les montants dus au titre de participations des salariés résidents aux plans d’actionnariat salariés émis par les sociétés mères des sociétés marocaines ;

-Une copie du bulletin de souscription dûment établi, pour la libération de la valeur des actions de garantie ;

 -L’engagement avoir à l’étranger signé et légalisé par les autorités compétentes, établi conformément au modèle joint en annexe 6 de l’IGOC-24.

Venons maintenant à la quatrième condition  , à savoir celle relative à l’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

Les formalités devant être accomplies par les banques pour le compte de l’Office des Changes sont appelées formalités post-règlements dans le jargon de l’IGOC-24.

Ces  formalités , communes à toutes les transactions librement réalisables en vertu de la règlementation des changes, sont appelées ainsi car il  s’agit de démarches devant être accomplies postérieurement à la réalisation des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques .

Ces démarches  englobent deux éléments : la conservation des documents justificatifs et la transmission des informations.

La conservation des documents justificatifs est une obligation qui incombe aux banques et aux entités ayant effectué les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques  .

En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 dispose que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».

S’agissant des personnes ayant effectué les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.

Quant à la formalité de transmission des informations relatives aux opérations de placement à l’étranger, il s’agit d’une obligation qui incombe aux banques ,et ce, en vertu de l’article 18 précité .

Cet article dispose en effet que « les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction, et ce, conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par   dispositif des déclarations bancaires ».

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