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Comment fonctionne le régime des revenus et produits de cession des placements des institutions financières ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes,

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la finalité de la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et  aux produits de cession  des placements à l’étranger des institutions financières.

En réponse O.Bakkou a indiqué que cette finalité réside , d’une part, dans la définition d’ un cadre libéral pour la réalisation des opérations précitées , et d’autre part, dans l’édiction de l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation.

 Dans  le présent  entretien, nous allons creuser davantage ces éléments avec O.Bakkou afin de mieux cerner les dispositions de cette règlementation.

Vous avez dit lors du précédent entretien que la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus et produits de cession des placements à l’étranger des institutions financières  s’articule autour de deux volets. Le premier volet consiste dans la définition d’un cadre libéral   pour la réalisation des opérations précitées. Quant au second volet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire des opérations précitées selon un schéma bien tracé par cette règlementation. Pourriez-vous nous donner plus de précisions concernant le premier volet ci-dessus ?

Comme je l’avais expliqué lors d’un précédent entretien, l’Instruction générale des opérations de change-24(l’IGOC-24) a pour objet de fixer la liste des transactions économiques extérieures librement réalisables.

Ces transactions comprennent, comme je l’ai expliqué lors du précédent entretien, les opérations relatives aux revenus et produits de cession des placements à l’étranger des institutions financières.

Quid du second volet de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus et produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger ?

Le second volet de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus et produits de cession des placements à l’étranger des institutions financières  concerne l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation.

Ce schéma consiste tout d’abord dans l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des excédents par rapport aux plafonds fixés par la règlementation des changes (indiqués lors du précédent entretien).

Ce rapatriement doit être effectué par virement bancaire conformément aux dispositions de l’article 8 de l’IGOC-24.

Vous dites ci-dessus que les excédents par rapport aux plafonds fixés par la règlementation des changes (indiqués lors du précédent entretien) doivent être rapatriés . Cela signifie-t-il que les revenus et produits de cession des placements à l’étranger totalisant des montants inférieurs aux plafonds précités ne sont pas soumis à l’obligation de rapatriement ?

Effectivement, les  revenus et  produits de cession réalisés au titre des placements à l’étranger des institutions financières peuvent être réinvestis à l’étranger tant que leur montant global n’a pas atteint les plafonds fixés par la règlementation des changes précités.

Vous dites ci-dessus que les montants encaissés au titre des opérations précitées doivent être cédés sur le marché des changes, n’est-ce pas ?

Effectivement, en vertu des dispositions des articles 20 et 177 de l’IGOC-24, les montants rapatriés doivent être cédés sur le marché des changes.

En effet, l’article 20 dispose que les montants rapatriés doivent être cédés dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des fonds par la banque.

Quant à l’article 177, il dispose que les montants rapatriés doivent être cédés sans délai sur le marché des changes.

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