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Nous avons le plaisir de vous informer que Omar Bakkou, économiste et spécialiste de politique des changes, un chercheur de renom consacrera une série d’articles exclusifs dans notre Magazine.
À travers ces contributions approfondies, il explorera et vulgarisera avec rigueur des thématiques clés liées à la réglementation des changes au Maroc, apportant ainsi un éclairage nouveau et innovant sur ces enjeux majeurs. Nous vous invitons à suivre attentivement nos prochaines parutions pour découvrir ces analyses pointues qui enrichiront votre regard sur l’économie. Restez connectés pour ne rien manquer de cette série captivante !
IGOC-24 : les comptes en dirhams convertibles des étrangers et des marocains résidant à l’étranger : de quoi s’agit-il ?
Le précédent entretien a été consacré aux raisons pour lesquelles l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(IGOC-24) prévoit un régime règlementaire intitulé « comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger ».
Les explications données par Bakkou nous ont permis de comprendre que ces raisons différent selon qu’il s’agit de comptes en dirhams convertibles détenus par les étrangers résidant au Maroc ou de comptes en dirhams convertibles détenus par les non-résidents(étrangers ou marocains).
Dans le présent entretien, nous allons interroger l’économiste au sujet des dispositions pratiques concernant ce régime.
Quelles sont les dispositions pratiques régissant les comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger ?
Les dispositions pratiques régissant les comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger sont édictées par l’article 157 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24).
Cet article définit, d’une part, les personnes habilitées à détenir ces comptes et , d’autre part, les opérations pouvant être enregistrées dans lesdits comptes.
Quelles sont les personnes habilitées à détenir ces comptes ?
Les personnes habilitées à détenir ces comptes sont les suivantes :
-Les personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ;
-Les marocains résidant à l’étranger ;
-Les personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ;
-Les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ;
-Les entités installées dans les places financières offshores sises au Maroc ;
-Les représentations diplomatiques installées au Maroc ;
-Les organisations internationales et leurs représentations au Maroc.
Je remarque que la liste des personnes habilitées à détenir les comptes en dirhams convertibles qui ressort de l’intitulé de l’article 157 de l’IGOC-24 est différente de celle qu’on retrouve dans le corps de l’article !
Non la liste n’est pas différente sur le plan du fond, mais plutôt sur le plan de la forme.
En effet, si on effectue un exercice de rapprochement entre l’intitulé de l’article 157 précité et la liste des personnes habilitées à détenir ces comptes telle qu’elle est énumérée dans le corps de cet article, on en déduira que cette liste cite toutes les entités considérées par la règlementation des changes comme étant des entités étrangères non-résidentes , à savoir :
-Les personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ;
-Les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ;
-Les entités installées dans les places financières offshores sises au Maroc ;
-Les représentations diplomatiques installées au Maroc ;
-Les organisations internationales et leurs représentations au Maroc.
Mais ça crée quand même un problème de lisibilité du texte !
Effectivement.
Avez-vous des propositions pour rendre plus lisible cette partie de l’article 157 de l’IGOC-24 ?
Pour rendre plus lisible la rédaction de l’article 157, il serait judicieux d’harmoniser l’intitulé de cet article et la liste des personnes habilitées à détenir ces comptes telle qu’elle est énumérée dans le corps de cet article.
Cette harmonisation consistera en principe à définir les personnes habilitées à détenir ces comptes comme suit :
-Les personnes physiques étrangères résidentes ;
-Les entités non-résidentes telles que définies par l’article 2 de l’IGOC-24.
Donc il va falloir dans ce cas modifier l’intitulé de l’article 2 puisque cet article ne comprend pas toutes les entités non-résidentes énumérées par l’article 157 de l’IGOC-24 !
Absolument.
Vous dites ci-dessus que l’article 157 de l’IGOC-24 s’articule autour de deux principaux volets. Le premier volet concerne la définition des personnes habilitées à détenir les comptes des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger . Quant au second volet, il concerne les opérations pouvant être enregistrées dans lesdits comptes. Maintenant que nous avons tiré au clair ce premier volet, pourriez-vous nous éclairer sur le second volet ?
Le second volet concerne les opérations pouvant être enregistrées au crédit et au débit des comptes des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger.
Quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au crédit de ces comptes ?
Les opérations pouvant être enregistrées au crédit de ces comptes sont les suivantes :
– Les virements en provenance de l’étranger ;
-Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
-Les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles, étant entendu que les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués contre remise à la banque :
.de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum ;
. ou du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte.
– Le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;
-Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisées par les titulaires desdits comptes ;
– Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles.
Et quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au débit de ces comptes ?
Les opérations pouvant être enregistrées au débit de ces comptes sont les suivantes :
-Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ;
-Constitution de dépôts à terme.
Je remarque que la rédaction des dispositions régissant les modalités de fonctionnement de ces comptes est un peu compliquée, notamment concernant les opérations pouvant être enregistrées au crédit desdits comptes ?
Pour évaluer la qualité de la rédaction d’une disposition réglementaire de quelque nature qu’elle soit, il est nécessaire d’effectuer un rapprochement entre la finalité de cette disposition et le mode d’encodage de cette finalité ; L’encodage est un terme technique utilisé dans les sciences de la communication qui signifie l’art de produire des messages lisibles avec le minimum de mots possibles.
Ce rapprochement consisterait en matière de dispositions relatives au régime des comptes précités de procéder de la façon suivante :
– L’identification en premier lieu de la finalité de l’adoption de ce régime ;
-L’appréciation du mode d’encodage de cette finalité.
Ainsi, concernant la finalité de ce régime, elle réside essentiellement dans la facilitation des opérations des personnes non-résidentes qui réalisent des flux fréquents de transactions en capital (et également courantes).
Cette facilitation devrait être opérée à travers la mise en place d’un cadre libéral qui permet à ces personnes de réaliser les paiements au titre de leurs transactions à partir de comptes en dirhams ouverts au Maroc, au lieu de leurs comptes en devises détenus à l’étranger.
Ces comptes libellés en dirhams doivent à cet égard fonctionner de façon similaire aux comptes en devises ouverts à l’étranger par ces personnes, à la seule différence qu’ils doivent être alimentés de devises . En effet, ces comptes seront alimentés en réalité de dirhams qui proviennent bien entendu de devises convertis en dirhams par les non-résidents.
Cette exigence fonctionnelle suggère que ces comptes doivent être conçus de façon à permettre à leurs titulaires de pouvoir :
– D’une part, les créditer de toutes les transactions librement réalisables en vertu de la règlementation des changes : transactions courantes et en capital librement réalisables en vertu de cette règlementation , auxquelles il faudrait ajouter bien entendu les opérations de conversion de devises en dirhams par les non-résidents ;
-Et d’autre part, les débiter de toutes les transactions quelque soient leurs natures(étant donné que ces comptes fonctionnent comme s’ils s’agissaient de comptes en devises ouverts à l’étranger ).
Cet objectif notionnel de ces comptes n’est pas traduit correctement (mode d’encodage inapproprié) par l’article 157 de l’IGOC-24, particulièrement au niveau des opérations pouvant être enregistrées au crédit.
En effet, au lieu d’énoncer par exemple que ce compte peut être crédit de tout virement au titre d’opérations librement réalisables en vertu de la présente Instruction, on remarque que l’article 157 déploie quatre paragraphes pour produire ce message, à savoir :
– Le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;
-Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
-Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisées par les titulaires desdits comptes ;
– Les montants des pensions de retraites rapatriés ……
En réalité , ces quatre paragraphes peuvent être résumés par une seule phrase : tout virement au titre d’opérations librement réalisables en vertu de la présente Instruction.
Mais à ma connaissance l’opération enregistrée au crédit des comptes précités intitulée « Le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes » a pour objectif ultime que les virements de comptes en dirhams vers des comptes en dirhams convertibles donnent lieu à une double opération de change : conversion de dirhams en devises ( achats de devises), puis conversion de devises reçus par le titulaire du compte en dirham convertible.
Effectivement.
Or qui dit opération de change, dit paiement de commissions bancaires et de commissions de change de 1 pour mille !
Absolument.
Donc, votre proposition va permettre aux opérateurs d’économiser les frais occasionnés au titre de ces commissions !
Absolument.
Nous avons recueilli votre avis concernant les opérations pouvant être enregistrées au crédit des comptes précités. Avez-vous des remarques concernant les opérations pouvant être enregistrées au débit ?
Au débit, le premier paragraphe suffit : « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ».
Cela signifie que le deuxième paragraphe « Constitution de dépôts à terme » peut être supprimé car le premier paraphe autorise les détenteurs de ces comptes d’effectuer tout paiement au Maroc , c’est-à-dire les paiements pour la réalisation de toutes les transactions économiques , y compris celles relatives aux investissements étrangers dans leurs différentes composantes , notamment celles relatives aux dépôts à terme .