UE: Raz de marrée dans le monde du football
La Cour de Justice de l’UE a jugé illégal le système des indemnités de transfert entre clubs de football. Une décision qui, comme l’arrêt Bosman à son époque, va bouleverser le football européen. Voici son communiqué.
Football : certaines des règles de la FIFA relatives aux transferts internationaux de footballeurs professionnels sont contraires au droit de l’Union
Ces règles entravent la liberté de circulation des joueurs et restreignent la concurrence entre les clubs
Un ancien footballeur professionnel établi en France conteste devant les juridictions belges certaines des règles adoptées par la Fédération internationale de football association (FIFA), l’association chargée de l’organisation et du contrôle du football au niveau mondial, en faisant valoir qu’elles ont entravé son engagement par un club de football belge. Les règles en cause figurent dans le règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) de la FIFA.
Ces règles, qui ont vocation à être mises en œuvre tant par la FIFA que par les associations nationales de football qui en sont membres, comme l’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA), s’appliquent, entre autres, dans le cas où un club estime qu’un de ses joueurs a rompu son contrat de travail sans « juste cause » avant le terme normal de ce contrat. En pareil cas, le joueur et tout club souhaitant l’engager sont solidairement et conjointement responsables du paiement d’une indemnité envers l’ancien club. En outre, le nouveau club peut être passible, dans certaines situations, d’une sanction sportive consistant en une interdiction d’engager de nouveaux joueurs pendant une période donnée. Enfin, l’association nationale dont dépend l’ancien club du joueur doit refuser
de délivrer un certificat international de transfert à l’association auprès de laquelle est enregistré le nouveau club tant qu’il existe un litige entre l’ancien club et le joueur au sujet de la rupture du contrat.
La cour d’appel de Mons demande à la Cour de justice si ces différentes règles sont conformes à la liberté de circulation des travailleurs et au droit de la concurrence.
La Cour juge que l’ensemble de ces règles sont contraires au droit de l’Union.
D’une part, les règles en question sont de nature à entraver la liberté de circulation des footballeurs
professionnels qui voudraient faire évoluer leur activité en allant travailler pour un nouveau club, établi sur le territoire d’un autre État membre de l’Union. En effet, ces règles font peser sur ces joueurs et sur les clubs souhaitant les engager des risques juridiques importants, des risques financiers imprévisibles et potentiellement très élevés ainsi que des risques sportifs majeurs, qui, pris ensemble, sont de nature à entraver le transfert international desdits joueurs. Si des restrictions à la libre circulation des joueurs professionnels peuvent être justifiées par l’objectif d’intérêt général consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs, en maintenant un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs de football professionnel, en l’occurrence, les règles en cause semblent néanmoins, sous réserve de vérifications par la cour d’appel de Mons, aller, sur plusieurs aspects, au-delà de ce qui est nécessaire pour la poursuite de cet objectif.
D’autre part, s’agissant du droit de la concurrence, la Cour juge que les règles litigieuses ont pour objet de
restreindre, voire d’empêcher, la concurrence transfrontalière à laquelle pourraient se livrer tous les clubs de football professionnel établis dans l’Union, en recrutant unilatéralement des joueurs sous contrat avec un autre club ou des joueurs dont il est allégué que le contrat de travail a été rompu sans juste cause. À cet égard, la Cour rappelle que la possibilité de se faire concurrence en recrutant des joueurs déjà formés joue un rôle essentiel dans le secteur du football professionnel et que des règles qui restreignent de façon généralisée cette forme de concurrence, en figeant la répartition des travailleurs entre les employeurs ainsi qu’en cloisonnant les marchés, s’apparentent à un accord de non-débauchage. Par ailleurs, la Cour relève que, sous réserve de vérification par la cour d’appel de Mons, ces règles ne semblent pas être indispensables ou nécessaires.