Douane: Le taux de majoration sur obligations cautionnées relevé à 4,02 %
L’administration des douanes et impôts indirects (ADII) a publié la circulaire relative au taux de majoration sur obligations cautionnées pour le second semestre 2022. Ainsi, compte tenu du taux moyen pondéré des bons du Trésor à 13 semaines, le taux à appliquer pour le calcul de la majoration est fixé à 4,02 % au lieu de 3,82% au second semestre 2021
CE QUE DIT LE CODE DES DOUANES
SECTION 04 – PAIEMENT PAR OBLIGATIONS CAUTIONNEES
XIII-03-04-01- Principe
Pour le paiement des droits et taxes et le cas échéant, des amendes et des sommes dues recouvrés par l’Administration des Douanes, les redevables peuvent être admis à présenter des obligations cautionnées à 60, 90, 120 ou 180 jours d’échéance, selon l’option du redevable. En fait, les redevables bénéficient ainsi d’un véritable crédit de paiement appelé, en langage douanier « Crédit des droits » (voir Code des Douanes Art 94).
Chaque effet comportant engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de payer, à l’échéance, les sommes y énoncées.
La concession du crédit des droits est simplement subordonnée à la présentation, au Receveur des Douanes, d’une demande en l’objet par le redevable intéressé dont le modèle figure en annexe n° XIII – 1 ci après.
Les Receveurs sont habilités, à donner directement suite aux demandes d’autorisation de paiement par obligations cautionnées présentées par les redevables. Ils ne doivent saisir l’Administration Centrale que dans les cas où ils estimeraient devoir refuser l’autorisation demandée.
Ils transmettent alors cette demande appuyée des motifs du rejet envisagé. Il en est de même en cas de litige avec les redevables déjà admis au paiement par obligations cautionnées. Les obligations cautionnées ne sont admises que lorsque la somme à payer, d’après chaque décompte, s’élève à 2.000 DH au moins. On considère comme formant un seul décompte les liquidations inscrites dans une même journée au nom du même déclarant.
Au cas où l’obligation cautionnée serait émise par une personne sans relation avec l’opération de dédouanement, avec l’affaire contentieuse ou toute autre opération, la quittance sera établie au nom du principal obligé, signataire de l’obligation cautionnée pour le compte du redevable (importateur, contrevenant ou déclarant). La durée du crédit court à partir de la date de présentation de l’obligation cautionnée à la caisse du Receveur.
Les obligations cautionnées sont des billets à ordre libellées suivant les prescriptions de l’article 232 du code du commerce; elles sont souscrites à l’ordre du Receveur des Douanes et payables au domicile du Trésorier Général ou du comptable du Trésor de rattachement de la circonscription où exerce le comptable auquel ces valeurs ont été remises.
Elles doivent être signées à la fois par le redevable du droit crédité et par une caution au moins, habitant le lieu de la résidence du Receveur, agréée par le Ministre chargé des Finance.
Elles sont transmissibles par endossement dans les conditions fixées par les articles 167 à 173 et 234 du code du commerce.
Les obligations cautionnées souscrites par les redevables donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé au début de chaque semestre, sur la base du taux moyen pondéré des bons du Trésor à trois(3) mois souscrits dans le cadre des adjudications au cours du trimestre précédent, augmenté de 2,5%.
Tout paiement a lieu à la caisse de l’agent chargé du recouvrement. Cet agent est tenu d’en donner quittance. Toute majoration, tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes est liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement. (code des Douanes art 95).
Les obligations sont assujetties au droit de timbre fixe applicable aux billets et obligations. Ce droit, de cinq (5) DH par obligation cautionnée, est payable à la caisse du Receveur des Douanes à l’ordre duquel les effets sont souscrits.
La majoration et le droit de timbre sont payables au comptant au moment de la présentation de l’obligation cautionnée