Exportations de tomates : une nouvelle prime publique de 750 DH par tonne

Le gouvernement marocain renforce son dispositif de soutien aux exportations agricoles. Une décision conjointe n° 1281.25 du 20 chaabane 1447 (9 février 2026) fixant le montant et les modalités d’octroi de l’aide financière de l’État pour la promotion et la diversification des exportations de tomates fraîches est publiée au Bulletin officiel.
Une subvention pour les marchés hors Europe
Le dispositif fixe une aide de 750 dirhams par tonne pour les volumes de tomates exportés par voie terrestre ou maritime vers des pays situés hors de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des pays africains.
L’aide ne concerne toutefois que les volumes qui dépassent la moyenne annuelle exportée par les opérateurs durant la période de référence allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2020. L’objectif est d’encourager les exportateurs marocains à diversifier leurs débouchés commerciaux, notamment vers l’Asie, le Moyen-Orient ou encore l’Amérique.
Réduire la dépendance aux marchés traditionnels
Les exportations marocaines de tomates restent fortement concentrées sur les marchés européens, en particulier l’Union européenne et le Royaume-Uni. En offrant une incitation financière pour les ventes vers d’autres régions, les autorités cherchent à rééquilibrer la géographie des exportations agricoles et à limiter la dépendance aux marchés traditionnels.
Cette orientation intervient dans un contexte de concurrence croissante sur le marché européen et de tensions commerciales récurrentes autour des quotas et des prix.
Des procédures administratives encadrées
Pour bénéficier de cette aide, les exportateurs devront déposer un dossier auprès des directions provinciales de l’agriculture ou des offices régionaux de mise en valeur agricole.
Le dossier doit comprendre plusieurs pièces justificatives, notamment :
- un certificat d’exportation indiquant les quantités exportées ;
- l’agrément de l’unité exportatrice pour la saison concernée ;
- les documents d’identification de l’entreprise ;
- un relevé d’identité bancaire.
Les demandes doivent être introduites dans un délai maximal de six mois après la fin de la saison d’exportation, qui s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Délais de traitement et mécanisme de contrôle
Les services administratifs disposent de 30 jours pour vérifier les dossiers déposés. Ce délai peut être prolongé de 60 jours supplémentaires pour permettre la réalisation d’expertises techniques.
Après examen du dossier, l’administration notifie l’exportateur soit de l’acceptation de sa demande et du montant de l’aide accordée, soit d’une note d’observations détaillant les anomalies relevées. Les opérateurs disposent alors d’un délai de 30 jours pour régulariser leur situation.
En cas de refus, les exportateurs peuvent demander un réexamen du dossier dans un délai de cinq mois, à condition de fournir les documents permettant de corriger les irrégularités signalées.
Un soutien à un pilier des exportations agricoles
La tomate constitue l’un des principaux produits d’exportation de l’agriculture marocaine. En soutenant les ventes vers de nouveaux marchés, l’État cherche à renforcer la compétitivité internationale de la filière maraîchère et à sécuriser les débouchés du secteur.
Au-delà du soutien direct aux exportateurs, cette mesure vise à consolider la position du Maroc parmi les grands fournisseurs mondiaux de tomates fraîches tout en élargissant la carte de ses partenaires commerciaux.
Décision conjointe n° 1281.25 du 20 chaabane 1447 (9 février 2026)-Article 1:
Le montant de l’aide financière de l’État est fixé à 750 dirhams par tonne pour les quantités de tomates fraîches exportées par voie terrestre et/ou maritime vers des pays situés hors de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des pays africains, durant la saison d’exportation, lorsque ces quantités dépassent la moyenne annuelle des volumes exportés pendant les saisons de référence allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2020.
Article 2
La saison d’exportation des tomates fraîches commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l’année suivante.
Article 3
La quantité de référence utilisée pour calculer les volumes pouvant bénéficier de l’aide financière de l’État est déterminée comme suit :
- la moyenne des volumes exportés par chaque unité exportatrice durant les saisons de référence ;
- la moyenne globale des volumes de référence pour l’ensemble des unités ayant exporté durant ces saisons, applicable aux nouveaux exportateurs ou à ceux n’ayant pas réalisé d’exportations pendant les saisons de référence.
Article 4
Pour bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 1, les unités exportatrices doivent déposer une demande, contre récépissé daté et signé, auprès du service compétent de la direction provinciale de l’agriculture ou de l’office régional de mise en valeur agricole territorialement compétent.
La demande doit être établie selon le modèle annexé à la présente décision et accompagnée d’un dossier comprenant notamment :
- les documents d’identification du demandeur (personne physique ou morale) ;
- une copie du certificat d’exportation de tomates délivré par l’organisme chargé du contrôle et de la coordination des exportations indiquant le numéro d’agrément et les quantités exportées ;
- une copie de l’agrément de l’unité exportatrice pour la saison concernée ;
- un relevé d’identité bancaire (RIB).
Article 5
La demande d’aide doit être déposée dans un délai maximal de six mois après la fin de la saison d’exportation.
Ce délai peut être prolongé une seule fois pour une durée supplémentaire de trois mois dans deux cas :
- si le demandeur sollicite par écrit une prolongation avant l’expiration du délai initial ;
- en cas de force majeure dûment justifiée.
Article 6
Les documents composant le dossier joint à la demande d’aide prévue par la présente décision conjointe sont vérifiés et étudiés dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt.
Ce délai peut être prolongé de soixante (60) jours supplémentaires afin de permettre la réalisation des expertises techniques nécessaires par les services compétents de la direction provinciale de l’agriculture ou de l’office régional de mise en valeur agricole.
Article 7
Après l’étude du dossier, les services précités adressent au demandeur, par tout moyen attestant de la réception :
a) une lettre l’informant de l’acceptation de sa demande et du montant de l’aide qui lui est accordée ;
b) ou une « note d’observations » indiquant l’ensemble des non-conformités relevées dans les documents du dossier.
Le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de ladite note pour régulariser les observations.
À l’expiration de ce délai, si les observations n’ont pas été régularisées, le demandeur est informé d’un refus motivé, par tout moyen attestant de la réception.
Toutefois, le demandeur peut solliciter un réexamen de son dossier dans un délai de cinq (5) mois à compter de la réception de la notification de refus, en appuyant sa demande par tout document permettant aux services compétents de vérifier la régularisation des observations mentionnées.
Cette nouvelle demande est examinée selon les mêmes conditions, procédures et délais que ceux prévus pour l’étude initiale de la demande d’aide.
Article 8
L’aide financière de l’État accordée en vertu de la présente décision conjointe est distribuée conformément aux dispositions du décret n° 2.85.891 du 31 décembre 1985, tel que modifié et complété, relatif aux modalités de distribution des aides publiques destinées à intensifier la production agricole.
Article 9
Les dispositions du point 2 du paragraphe I de l’article premier de la décision conjointe n° 3284.17 du 5 décembre 2017 relative aux modalités d’octroi de l’aide financière de l’État pour la promotion et la diversification des exportations des produits agricoles sont abrogées.
Toutefois, les dossiers de demande d’aide concernant les quantités de tomates fraîches exportées hors Union européenne, déposés avant la date de publication de la présente décision conjointe au Bulletin officiel, restent soumis aux dispositions de la décision conjointe n° 3284.17 précitée.



