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Accord UE–Maroc: La modification des règles d’origine publiée ce mercredi dans le Journal officiel

La modification des règles d’origine est publiée ce mercredi dans le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), permettant au Maroc d’étendre ses avantages tarifaires aux produits agricoles issus du Sahara.

L’Union européenne et le Royaume du Maroc franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat commercial. Le Conseil d’association UE–Maroc a adopté, le 3 octobre 2025, la décision n° 2/2025, modifiant le protocole n°4 de l’accord d’association euro-méditerranéen, relatif aux règles d’origine des produits et aux mécanismes de coopération douanière.

Objectif affiché : garantir la continuité des échanges commerciaux, notamment pour les fruits et légumes et la pêche, en intégrant explicitement les produits originaires du Sahara soumis au contrôle des autorités douanières marocaines.

Une clarification juridique attendue

Le protocole n°4 définit les conditions dans lesquelles un produit peut être considéré comme « originaire » et ainsi bénéficier des préférences tarifaires accordées par l’Union européenne. La décision adoptée par le Conseil d’association s’appuie sur une déclaration commune UE–Maroc, qui prévoit que les produits du Sahara occidental bénéficient des mêmes avantages commerciaux que ceux couverts par l’accord d’association, sous certaines conditions.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’un accord sous forme d’échange de lettres, conclu le 3 octobre 2025 entre Rabat et Bruxelles, portant sur la modification des protocoles n°1 et n°4.

Un nouveau titre dédié dans le protocole n°4

Concrètement, la décision introduit un Titre III au sein du protocole n°4, consacré aux modalités d’application des règles d’origine aux produits concernés. Ce nouveau cadre précise notamment que :

  • Les notions de navires et navires-usines couvrent désormais les États membres de l’UE, le Maroc et le Sahara ;
  • Les opérations de transformation réalisées au Maroc, ainsi que les exportations vers l’Union européenne, n’affectent pas le caractère préférentiel des produits ;
  • Les règles transitoires et conventionnelles restent pleinement applicables.

Des ajustements douaniers précis

La décision détaille également les mentions spécifiques à intégrer dans les preuves d’origine, notamment dans le certificat de circulation EUR.1 et dans les déclarations d’origine. Les documents devront faire référence explicite aux régions de Dakhla-Oued Eddahab ou de Laâyoune-Sakia El Hamra, selon le cas, afin d’assurer la traçabilité et la conformité aux nouvelles dispositions.

Entrée en vigueur immédiate

Bien que formellement adoptée le 3 octobre 2025, la décision est applicable rétroactivement à cette même date, renforçant ainsi la sécurité juridique des échanges déjà engagés entre le Maroc et l’Union européenne.

Pour Rabat, cette évolution constitue un signal politique et économique fort, confirmant la centralité du Maroc dans les chaînes d’approvisionnement euro-méditerranéennes et la volonté des deux partenaires de préserver la stabilité des flux commerciaux, en particulier dans les secteurs stratégiques.

Article 8

Exceptions à l’application mutatis mutandis du protocole no 4

Dans l’application de la convention et des règles transitoires,

Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” du titre II de la convention et des règles transitoires se référent à un État membre de l’Union, au Maroc ou au Sahara Occidental.

Les dispositions du titre III de la convention et des règles transitoires ne sont pas affectées par des ouvraisons, transformations ou modifications au Maroc ou des envois exportés depuis le Maroc à l’Union.

Les preuves d’origine seront complétées comme suit:

Dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1:

Dans la case 2 “Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre … et …”, une référence à “Accord sous forme d’échange de lettres entre l’UE et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen du 3 octobre 2025 ” sera incluse.

La case no 4 “Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires” ne sera pas remplie.

Des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses dans la case no 7 “observations”.

Dans la déclaration d’origine, des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses en relation avec la note de bas de page 2 des annexes sur le texte de la déclaration d’origine.».

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