
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes
Le chapitre V de l’IGOC-24 consiste en un ensemble de dispositions visant à établir un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’importation et d’exportation des instruments de paiement.
Ces dispositions concernent les instruments de paiement libellés en devises (section 1) et ceux libellés en dirhams (section 2).
Les dispositions relatives instruments de paiement libellés en devises ont été traitées lors des deux précédents entretiens.
Quant aux dispositions relatives aux instruments de paiement libellés en dirhams, elles feront l’objet du présent entretien.
La section 2 relevant du chapitre V présentée ci-dessus comprend quatre articles. Le premier article est intitulé « Exportation et importation de dirhams en billets de banque ». Pourriez-vous nous parler de cet article ?
Cet article a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de dirhams.
Ce cadre partiellement libéral consiste à autoriser les personnes physiques résidentes et les marocains résidant à l’étranger à exporter et à importer par devers eux un montant en dirhams billets de banque n’excédant pas 2.000 dirhams.
Vous dites ci-dessus que le cadre partiellement libéral prévu en matière d’importation et d’exportation de dirhams autorise les personnes physiques résidentes et les marocains résidant à l’étranger à effectuer les opérations précitées dans la limite de 2.000 dirhams par voyage. Mais à la lecture des dispositions de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24), on remarque que cette instruction autorise « les voyageurs » sans qu’elle précise leurs statuts, c’est- à dire s’il s’agit de résidents ou de non-résidents.
Effectivement, l’article 207 de l’IGOC-24 parle de voyageurs. Mais il y’a une phrase qui permet de déduire que les personnes concernées par cet article sont les personnes physiques résidentes et les marocains résidant à l’étranger.
Cette phrase est la suivante : « les voyageurs sont autorisés à exporter et à importer par devers eux un montant en dirhams billets de banque n’excédant pas 2.000 dirhams, et ce, afin de leur permettre de faire face à certaines dépenses lors de leur retour au Maroc ».
En effet, le fait que la disposition précitée parle « de retour au Maroc des voyageurs », cela signifie que les voyageurs concernés sont les personnes physiques résidentes et les marocains résidant à l’étranger.
Il y a une autre question importante concernant les opérations d’importation et d’exportation de dirhams. Pourquoi l’IGOC-24 règlemente ces opérations ?
Car l’article 9 de l’IGOC-24 dispose que cette instruction a pour objet de définir les opérations de change librement réalisables.
Or ces opérations comprennent, selon l’article 2 de l’IGOC-24, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger.
Ces mouvements peuvent s’effectuer « virtuellement » (à travers les banques et les établissements de paiement) ou matériellement à travers l’exportation et l’importation de fonds par les personnes physiques.
Les dispositions de la règlementation des changes relatives aux mouvements « virtuels » de fonds ont été traitées lors des précédents entretiens, notamment dans la dix-huitième, la trente neuvième, la quarantième, la quatre-vingt onzième et la quatre-vingt douzième parties de notre entretien.
Quant aux dispositions relatives aux mouvements matériels de fonds, ils sont traités dans le chapitre V de l’IGOC-24.
Ce chapitre comprend comme indiqué ci-dessus deux sections : une première relative aux mouvements matériels de fonds en devises (traitée lors des deux précédents entretiens) et une seconde relative aux mouvements de fonds en dirhams(traitée dans le présent entretien).
Pour revenir à votre question, l’IGOC-24 prévoit un article qui autorise les personnes physiques à importer au Maroc des instruments de paiement en dirhams , car cette opération est une opération de change.
Par conséquent, cette autorisation est nécessaire , car dans le cas contraire les importations précitées seraient interdites en vertu des dispositions réglementaires régissant les opérations de change.
Et pourquoi, les dispositions réglementaires régissant les opérations de change interdisent les opérations d’exportation de dirhams ?
Car les opérations d’exportation de dirhams peuvent, d’une part, donner lieu à un échange à l’étranger de ces dirhams contre des devises, et d’autre part, permettre aux personnes ayant effectué cet échange de réaliser des opérations à l’étranger non autorisées par la règlementation des changes.
C’est clair pour les opérations d’exportation de dirhams. Quid des opérations d’importation de dirhams ?
Car des dirhams importés signifient que les personnes qui les détiennent les ont acheté auprès de résidents contre des devises.
Par conséquent, le fait que les dispositions réglementaires régissant les opérations de change interdisent les opérations d’exportation de dirhams, cela doit être accompagné , pour des raisons de cohérence, par l’interdiction des opérations d’importation de dirhams.
La section 2 relevant du chapitre V présentée ci-dessus comprend un deuxième article intitulé « Exportation et importation de dirhams par les guichets de change à bord des ferries assurant la liaison entre le Maroc et l’étranger ». Pourriez-vous nous parler de cet article ?
Cet article a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations d’exportation et d’importation de dirhams par les guichets de change à bord des ferries assurant la liaison entre le Maroc et l’étranger.Ce cadre s’articule autour de deux volets.
Le premier volet consiste à définir les opérations d’exportation et d’importation de dirhams par les guichets de change à bord des ferries assurant la liaison entre le Maroc et l’étranger.
Ces opérations consistent en effet en l’exportation de dirhams destinés à être vendus contre devises, par les guichets de change installés à bord des ferries assurant la liaison entre le Maroc et l’étranger, aux personnes physiques marocaines et étrangères résidentes ou non-résidentes et ce, à l’occasion de voyages de l’étranger vers le Maroc.
Quant au second volet, il consiste à fixer les conditions de réalisation des opérations précitées, elles se présentent comme suit :
-L’obligation de mise en information de l’Office des Changes dès l’installation par les banques d’un guichet de change à bord d’un ferry ;
-L’obligation de mise en information de l’Office des Changes en cas de fermeture du guichet de change, installé à bord du ferry et ce, dans un délai de deux jours ouvrables ;
-L’obligation de souscription, pour chaque traversée, auprès des services douaniers, d’une une déclaration établie selon le modèle joint en annexe 8 de l’IGOC- 24;
-L’obligation de souscription, dès le retour du ferry au Maroc, auprès des services douaniers, d’une déclaration d’importation des dirhams non utilisés et des devises achetées selon le modèle joint en annexe 8 de l’IGOC-24 ;
-L’obligation de cession sans délai, des devises achetées, à l’agence bancaire dont relève le guichet de change. Cette cession doit donner lieu à l’établissement d’un bordereau de versement à la caisse de ladite agence ;
-L’obligation , d’une part, d’établissement pour chaque opération d’achat de devises à la clientèle effectuée par les guichets de change installés à bord des ferries, d’un bordereau de change, selon le modèle prévu par l’annexe 3 de l’IGOC-24 et d’autre part, remise au client de l’original de ce bordereau de change ;
-L’obligation de conservation des pièces justificatives des différentes opérations susvisées effectuées par le guichet de change : déclarations d’exportation de dirhams, déclaration d’importation des devises billets de banque achetées à la clientèle et des dirhams non utilisés, bordereaux d’achat de devises, bordereaux de versement de devises.