
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes
Les dispositions de la règlementation des changes régissant les comptes en devises des résidents peuvent être scindées en deux principales catégories.
La première catégorie concerne les dispositions ayant pour objet d’autoriser les entités résidentes à détenir des comptes en devises.
Quant à la seconde catégorie, elle concerne les dispositions ayant pour objet plutôt « d’obliger » les résidents à détenir des comptes en devises.
Les dispositions de la règlementation des changes relatives aux comptes en devises relevant de la première catégorie ont été présentées lors des précédents entretiens.
Quant aux dispositions de la règlementation des changes relatives aux comptes en devises relevant de la seconde catégorie, elles feront l’objet du présent et des prochains entretiens.
Cette seconde catégorie comprend pour rappel les comptes en devises « voyages d’affaires » et les comptes en devises au titre des opérations de couverture contre les risques de fluctuation des prix des produits de base.
Comment fonctionnent les comptes en devises « voyages d’affaires » ?
Les modalités de fonctionnement des comptes en devises « voyages d’affaires » consistent en un certain nombre d’opérations pouvant être enregistrées au crédit et au débit de ces comptes.
Quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au crédit de ces comptes ?
Les opérations pouvant être enregistrées au crédit des comptes en devises « voyages d’affaires » sont les suivantes :
-Montant de la dotation voyages d’affaires dans la limite des plafonds prévus par l’article 106 de l’IGOC-24. En l’absence de la quittance d’impôt prévue par l’article 108 de l’IGOC-24, l’alimentation peut intervenir à hauteur des acomptes d’impôt payés au titre du dernier exercice clos et ce dans la limite des plafonds précités ;
– Rétrocessions au titre de dotations prélevées en billets de banque, par le débit dudit compte, et non utilisées suite à l’annulation du voyage justifiée par présentation du passeport et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date du prélèvement de la dotation ;
-Les sommes précédemment prélevées, au cours du même exercice, pour couvrir des dépenses au Maroc ;
Le reliquat non utilisé au titre de la dotation annuelle peut faire l’objet de report, sur présentation des documents prévus par l’article 108 de l’IGOC-24, à condition que le total de la dotation portée au crédit du compte au titre de l’année considérée ne dépasse pas le plafond annuel fixé par l’article 106 de l’IGOC-24.
En cas de dépassement, la banque doit procéder à la régularisation, au plus tard fin avril, de la situation du compte par le débit dudit compte à hauteur du montant du dépassement. Les cas ne pouvant faire l’objet de régularisations dans les conditions précitées doivent être transmis sans délai à l’Office des Changes.
Pourriez-vous nous donner plus d’explications au sujet de ces opérations ?
La première opération est claire, il s’agit du montant maximum fixé par la règlementation des changes en matière de voyages professionnels. Ce montant dépend du profil de l’entité en question :
-100% du montant de l’Impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, pour les sociétés soumises à cet impôt, payé par lesdites sociétés au titre de l’exercice clos et ce, dans la limite de 500.000 dirhams par année civile ;
-100% du montant de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice clos dans la limite de 100.000 dirhams par année civile, pour les personnes physiques marocaines exerçant une profession libérale à titre individuel ;
-100% du montant d’impôt au titre de l’exercice clos imputé sur le crédit d’impôt dans la limite de 500.000 dirhams par année civile, pour les sociétés ayant un crédit d’impôt ;
-100.000 dirhams par année civile, pour les sociétés, les coopératives et les succursales dont le montant payé au titre de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 100.000 dirhams, les sociétés et les coopératives exonérées du paiement de l’impôt sur les sociétés et les associations marocaines de micro-crédit ou reconnues d’utilité publique.
S’agissant de la seconde opération, il s’agit d’une opération exceptionnelle qui survient en cas d’annulation du voyage professionnel, alors que la personne avait déjà retiré des devises « billets de banque » de son compte en devises. Dans ce cas, cette personne est autorisée à reverser les devises retirées auparavant de son compte en devises.
Quant à la troisième opération, il s’agit également d’une opération exceptionnelle qui survient en cas d’utilisation d’une partie des devises logées dans ce compte pour couvrir des dépenses au Maroc. Dans ce cas, cette personne est autorisée à reverser les devises retirées auparavant de son compte en devises.
Et quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au débit des comptes en devises « voyages d’affaires » ?
Les opérations pouvant être enregistrées au débit des comptes en devises « voyages d’affaires » sont les suivantes :
-Tout règlement en devises relatif à des dépenses au titre du voyage d’affaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction ;
-Montant des retraits en billets de banque étrangers ;
-Les montants ayant servi au chargement des cartes de paiement internationales du personnel en déplacement ;
– Cession de devises sur le marché des changes.
Pourriez-vous nous donner plus d’explications au sujet de ces opérations ?
Les trois premières opérations concernent les dépenses en devises par débit des comptes « voyages professionnels » au titre des voyages professionnels.
Ces dépenses peuvent être effectuées en effet par virement bancaire (la première opération), en billets de banque étrangers (la deuxième opération) ou par chargement sur une carte de paiement internationale (troisième opération).
Quant à la quatrième opération, elle concerne les cas où le détenteur de ce compte souhaite disposer de liquidités en dirhams, dans ce cas il peut céder sur le marché des changes les devises logées dans ledit compte.