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Réglementation des changes:  »Les autres opérations en capital », de quoi s’agit-il ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant quatre principales composantes des opérations en capital des résidents.

Ces composantes concernent les investissements à l’étranger des personnes morales, les placements à l’étranger des institutions financières, les « prêts des résidents au profit des non-résidents » et les investissements à l’étranger des personnes physiques.

Dans le présent entretien, nous allons interroger l’économiste au sujet de la cinquième  composante des opérations en capital des résidents, à savoir les «autres opérations en capital ».

La section 2 du chapitre IV de l’IGOC-24 comprend une sous-section intitulée « autres opérations en capital ». Pourriez-vous nous faire une description de cette sous-section ?

Cette sous-section a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation d’une liste bien définie d’opérations en capital des résidents. 

Ces opérations sont classées dans la catégorie « autres opérations en capital ».

Cadre libéral pour la réalisation des « autres opérations en capital », pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition de la liste des « autres opérations en capital » librement réalisables et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Liste des autres opérations en capital librement réalisables. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Les autres opérations en capital librement réalisables englobent quatre opérations :

-Les transferts par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ;

-Les transferts en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ;

 -Les remboursements de crédits étudiants contractés par les étudiants marocains à l’étranger auprès de banques étrangères et destinés exclusivement aux études à l’étranger ;

-Les remboursements de crédits à la consommation contractés par les marocains ayant résidé à l’étranger et regagné définitivement le Maroc.

Quid des conditions de réalisation des opérations relevant de la catégorie « autres opérations en capital » ?

En principe, les conditions de réalisation des opérations économiques librement réalisables en vertu de la règlementation des changes comprennent quatre principaux éléments :

-L’obligation de paiement des opérations concernées  dans la limite de montants bien déterminés ;

-L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les personnes concernées par lesdites opérations auprès des banques ;

-L’obligation d’exécution des paiements relatifs aux opérations précitées à travers les banques selon des modalités bien définies ;

– L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

Ce canevas établi par la règlementation des changes vise bien entendu à assurer la traçabilité des opérations concernées dans la perspective de la vérification à postériori de leur effectivité.

Commençons par la première condition citée ci-dessus, à savoir celle afférente à l’obligation de paiement des opérations relatives aux « autres opérations en capital » dans la limite de montants bien déterminés ?

En vertu de l’article 197 de l’IGOC-24, deux opérations seulement sont soumises à des limitations quantitatives, à savoir :

-Les transferts par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués durant leur séjour au Maroc ;

 -Les transferts en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère.

Quant aux deux autres opérations, elles ne sont soumises à aucune limitation quantitative.

Quelles sont les limitations quantitatives édictées par l’article 197 de l’IGOC-24 pour les deux opérations précitées ?

Ces limitations s’établissent à 50.000 dirhams maximum par année entière de séjour continu pour le cas des personnes concernées.

Pourriez-nous expliquer davantage cette disposition ?

Concrètement, une personne étrangère ayant passé par exemple dix années de séjour au Maroc et qui soit décède ou envisage   de quitter définitivement le Maroc aura un droit à un transfert équivalent à 50.000 dirhams fois 10, soit 500.000 dirhams.

C’est clair, venons maintenant à la deuxième condition, à savoir celle relative aux documents exigés préalablement à la réalisation des opérations relevant de la catégorie « autres opérations en capital » ?

Les documents devant être remis aux banques préalablement à la réalisation des paiements en devises au titre des « autres opérations en capital » varient selon la nature des opérations.

Ces documents sont énumérés dans l’article 199 de l’IGOC-24. 

Vous avez présenté ci-dessus la deuxième condition édictée par la règlementation des changes en matière de réalisation des autres opérations en capital, venons maintenant à la troisième condition, à savoir celle relative aux modalités de paiement de ces opérations !

Il s’agit d’une condition générale applicable à toutes les transactions économiques librement réalisables en vertu de la règlementation des changes.

Cette condition est définie par l’article 7 de l’IGOC-24, lequel article précise les modalités de paiement de ces transactions par les banques.

Ces modalités, explicitées lors de la dix-huitième partie de notre entretien, stipulent que les transactions économiques précitées doivent être généralement payées par virement bancaire.

Venons maintenant à la quatrième condition, à savoir celle relative l’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

Les formalités devant être accomplies par les banques pour le compte de l’Office des Changes sont appelées formalités post-règlements dans le jargon de l’IGOC-24.

Ces  formalités  sont appelées ainsi car il  s’agit de démarches devant être accomplies postérieurement à la réalisation des opérations relatives aux « autres opérations en capital ».

Ces démarches ,communes à toutes les transactions librement réalisables en vertu de la règlementation des changes,  englobent deux éléments : la conservation des documents justificatifs et la transmission des informations.

La conservation des documents justificatifs est une obligation qui incombe aux banques et aux entités ayant effectué les opérations relatives « autres opérations en capital des résidents ».

En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 dispose que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».

S’agissant des personnes ayant effectué les opérations  relevant de la catégorie » autres opérations en capital », l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.

Quant à la formalité de transmission des informations relatives aux opérations de placement à l’étranger, il s’agit d’une obligation qui incombe aux banques ,et ce, en vertu de l’article 18 précité .

Cet article dispose en effet que « les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction. Les déclarations bancaires doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par   dispositif des déclarations bancaires ».

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