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Personnes physiques: Comment fonctionne le régime des revenus et produits de cession des investissements à l’étranger ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes,

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la finalité de la réglementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et  aux produits de cession  des investissements à l’étranger des personnes physiques.

En réponse l’économiste a indiqué que cette finalité réside , d’une part, dans la définition d’ un cadre libéral pour la réalisation des opérations précitées , et d’autre part, dans l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette réglementation.

 Dans  le présent  entretien, nous allons creuser davantage ces éléments avec Bakkou afin de mieux cerner les dispositions de cette réglementation.

Vous avez dit lors du précédent entretien que la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus et produits de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques  s’articule autour de deux volets. Le premier volet consiste dans la définition d’un cadre libéral   pour la réalisation des opérations précitées. Quant au second volet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire des opérations précitées selon un schéma bien tracé par cette règlementation. Pourriez-vous nous donner plus de précisions concernant le premier volet ci-dessus ?

Comme je l’avais expliqué lors d’un précédent entretien, l’Instruction générale des opérations de change-24(l’IGOC-24) a pour objet de fixer la liste des transactions économiques extérieures librement réalisables.

Ces transactions comprennent, comme je l’ai expliqué lors du précédent entretien, les opérations relatives aux revenus et produits de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Quid du second volet de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus et produits de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques ?

Le second volet de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus et produits de cessions des investissements à l’étranger des personnes physiques peut être scindé en deux composantes.

La première composante concerne les revenus des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Quant à la seconde composante, elle concerne la cession des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Pourriez-vous nous donner des précisions au sujet de la première composante ci-dessus relative aux  revenus des investissements à l’étranger des personnes physiques ?

En vertu des dispositions de l’article 193 de l’IGOC-24, les revenus générés par les investissements à l’étranger des personnes physiques doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes.

Le rapatriement des revenus précités doit être effectué par virement bancaire conformément aux dispositions de l’article 8 de l’IGOC-24.

Quant à la cession des revenus susvisés sur le marché des changes, elle doit être effectuée conformément à l’article 20 de l’IGOC-24 qui dispose  que les montants rapatriés doivent être cédés dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des fonds par la banque.

Quid de la seconde composante  relative à la cession des investissements à l’étranger des personnes physiques ?

Les opérations relatives à la cession des investissements à l’étranger des personnes physiques sont soumises à deux obligations.

 La première obligation concerne l’obligation de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques( participations et actions)  dans les cas suivants :

-Lorsque les salariés résidents ne font plus partie des sociétés marocaines détenues par les sociétés morales étrangères.

-Lorsque les personnes physiques résidentes détenant des actions de garantie cessent d’exercer à l’étranger les fonctions d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance.

Quant à la seconde obligation, elle concerne l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des produits de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Cette obligation  ne concerne que la plus-value générée par l’opération relative aux stock-options, lorsque les investissements à l’étranger des personnes physiques   portent sur l’attribution d’actions suivant le modèle de stock-options susvisé.

Le rapatriement des produits de cession précités doit être effectué par virement bancaire conformément aux dispositions de l’article 8 de l’IGOC-24.

Ce rapatriement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date où les détenteurs des actions de garantie  des actions de garantie cessent d’exercer à l’étranger les fonctions d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance.

Quant à la cession des produits de cession des investissements précités sur le marché des changes, elle doit être effectuée conformément à l’article 20 de l’IGOC-24 qui dispose  que les montants rapatriés doivent être cédés dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des fonds par la banque.

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