ExpertsLa Une

Personnes physiques: Pourquoi l’Instruction de Change réglemente les revenus et produits de cession des investissements à l’étranger ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes

L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend une sous-section, relevant de la section 2 du chapitre IV , intitulée : « investissements à l’étranger des personnes physiques ».

Cette sous-section a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations d’investissements à l’étranger des personnes physiques.

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations d’investissements à l’étranger des personnes physiques librement réalisables et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Ces deux volets concernent les trois séquences des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques à savoir : les opérations initiales, celles intermédiaires et celles finales.

Les opérations initiales désignent l’opération les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques initiales.

S’agissant des opérations intermédiaires, elles désignent les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques.

Quant aux opérations finales, il s’agit des opérations de cession des investissements précités.

Ainsi , en partant de cette structuration de la règlementation des changes régissant les opérations d’investissements à l’étranger des personnes physiques,

 Nous avons interrogé Bakkou lors des précédents entretiens au sujet de la première séquence présentée ci-dessus , à savoir celle relative aux opérations  d’investissement à l’étranger des personnes physiques  initiales.

Dans le présent entretien, nous allons l’interroger au sujet de la deuxième et de la troisième séquence du « cycle de vie » des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques   , à savoir celles relatives aux opérations afférentes aux revenus  générés par ces investissements et aux produits de cession  desdits investissements.

Lors d’un précédent entretien, vous avez souligné que le cadre partiellement libéral établi par la règlementation des changes en matière d’opérations  d’investissement à l’étranger des personnes physiques  englobe les revenus générés par ces opérations, ainsi que le produit de cession  desdites opérations. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Effectivement, comme il est indiqué en préambule de cet entretien, les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques   sont chronologiquement soumises à un cycle de vie constitué de deux principales phases.

La première phase correspond à l’opération d’investissement à l’étranger initiale explicitée lors du précédent entretien.

Quant à la seconde phase, elle correspond aux opérations subséquentes à l’opération d’investissement initiale. Ces opérations comprennent celles relatives aux revenus générés par l’opération d’investissement initiale  et celles relatives au  produit de cession  de cette opération.

Pourriez-vous nous faire une description globale de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques initiales  et    aux produits de cession de ces investissements ?

La règlementation des changes applicable aux opérationsrelatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques initiales  et    aux produits de cession de ces investissementsest régie par un double référentiel : un référentiel libéral et un référentiel restrictif.

Le référentiel libéral peut être déduit de l’article 9 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) qui dispose que cette instruction a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble d’opérations économiques extérieures.

Ces opérations englobent entre autres, selon l’article précité, les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents) et les flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces transactions (les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ,ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises).

Quant au référentiel restrictif, il a trait à deux obligations applicables aux opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques initiales  et    aux produits de cession de ces investissements .

-La première obligation, éditée par l’article 193 de l’IGOC-24, concerne le rapatriement des revenus et des produits de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Quant à la seconde obligation, éditée par l’article 20 de l’IGOC-24, elle concerne la cession aux banques des devises issues des opérations relatives aux revenus générés par les investissements à l’étranger des personnes physiques et   aux produits de cession  de ces investissements.

Vous dites ci-dessus que l’article 9 de l’IGOC-24 a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble de transactions économiques qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents. Vous déduisez de cette disposition que la sous-section relative aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques initiales  et    aux produits de cession de ces investissements a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation de ces opérations . Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Effectivement, toute transaction économique qui donne naissance à une créance entre résidents et non-résidents ne peut s’effectuer légalement que  si elle  est autorisée par une disposition de la règlementation des changes.

Par conséquent, compte tenu du fait que les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques initiales  et    aux produits de cession de ces investissements donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents , ces opérations ne peuvent pas être réalisées librement si ces  opérations n’étaient  pas autorisées par une disposition de la règlementation des changes.

Vous dites ci-dessus que les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques  et    aux produits de cession de ces investissements donnent naissance à une créance ou une dette entre résidents et non-résidents, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques  et    aux produits de cession de ces investissements comprennent deux types d’opérations.

La première opération concerne les revenus des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Quant à la seconde opération, elle concerne la cession des investissements à l’étranger.

Chacune de ces opérations donne lieu à une créance entre résidents et non-résidents.

En effet, les revenus des investissements à l’étranger des personnes physiques donnent lieu à  des créances des résidents (les personnes physiques concernées) vis-à-vis des non-résidents( les entités dans lesquelles investissent les personnes physiques résidentes ) .Ces créances sont la contrepartie du service rendu par les personnes physiques résidentes :  elles mettent leurs capitaux à la disposition des entités non-résidentes.

S’agissant des opérations relatives à la cession  des investissements à l’étranger, elles donnent lieu à des créances des résidents (l’investisseur marocain) vis à vis des non-résidents. Ces créances sont la contrepartie de l’opération de cession : dès la réalisation de ces opérations,  les entités  non-résidentes  ayant acquis les actifs financiers cédés deviennent  redevables à l’égard des entités résidentes.

Si j’ai bien compris la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et produits de cession des investissements  à l’étranger des personnes physiques s’articule autour de deux principaux objets. Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation, d’une part, des opérations précitées , et d’autre part,  des flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces opérations. Quant au second objet, il consiste dans l’édition du principe de l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des devises générées par lesdites opérations !

En fait, l’analyse profonde de la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et produits de cession des investissements à l’étranger permet de relever que cette règlementation s’articule de deux objets.

Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation des opérations relatives aux revenus et produits de cession des investissements à l’étranger des personnes physiques.

Quant au second objet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire des opérations précitées selon un schéma bien tracé par cette règlementation : mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger et cession de devises sur le marché des changes.

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page