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Quelles sont les conditions de réalisation des crédits commerciaux ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de « crédits commerciaux ».

Les explications données par O.Bakkou nous ont permis de comprendre une question clef, à savoir les raisons pour lesquelles l’Instruction générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) règlemente ces opérations.

Par la suite, nous avons interrogé O.Bakkou au sujet des dispositions pratiques régissant les opérations précitées.

Ces dispositions comprennent deux volets :  la définition des opérations de « crédits commerciaux » librement réalisables et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Le premier volet a traité lors du précédent entretien. Quant au second volet il fera l’objet du présent entretien.

Quelles sont les conditions de réalisation des opérations de « crédits commerciaux » ?

En principe, les conditions de réalisation des opérations librement réalisables en vertu de la règlementation des changes comprennent quatre principaux éléments :

-L’obligation de réalisation des opérations bénéficiant d’un cadre libéral  dans la limite de montants bien déterminés, dans le cas où ces opérations ne sont pas totalement libres. 

-L’obligation d’exécution des paiements relatifs aux opérations précitées par l’intermédiaire des banques à travers des modalités bien définies ;

-L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les personnes concernées par lesdites opérations auprès des banques ;

– L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

Ce canevas établi par la règlementation des changes vise bien entendu à assurer la traçabilité des opérations concernées dans la perspective de la vérification à postériori de leur effectivité.

En matière d’opérations relatives aux « crédits commerciaux », le canevas précité n’est que partiellement applicable, du fait que ces opérations ne donnent pas lieu à des paiements en devises.

Cette spécificité des opérations relatives aux crédits commerciaux a pour implication que les deuxième et troisième conditions   précitées ne s’appliquent pas à ces opérations.

En définitive,  les dispositions de la règlementation des changes régissant les conditions de réalisation des crédits commerciaux comprennent deux principaux éléments :

-L’obligation de réalisation des opérations relatives aux crédits commerciaux   dans la limite de montants bien déterminés. 

– L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

C’est clair, quelles sont les limites établies par la règlementation des changes en matière montants maximums sur lesquels peuvent porter les opérations de crédits commerciaux ?

En vertu de l’article 188 de l’IGOC-24, les crédits commerciaux accordés peuvent atteindre 85% de la valeur des biens ou des services exportés et le cas échéant, couvrir 100% du coût de l’assurance-crédit à l’exportation souscrite auprès d’une entité habilitée établie au Maroc.

Et quelles sont les formalités devant être accomplies par les banques pour le compte de l’Office des Changes ?

Les formalités devant être accomplies par les banques pour le compte de l’Office des Changes sont appelées formalités post-règlements dans le jargon de l’IGOC-24.

Ces  formalités , communes à toutes les transactions librement réalisables en vertu de la règlementation des changes, sont appelées ainsi car il  s’agit de démarches devant être accomplies postérieurement à la réalisation des opérations de « crédits commerciaux » .

Ces démarches  englobent deux éléments : la conservation des documents justificatifs et la transmission des informations.

La conservation des documents justificatifs est une obligation qui incombe aux banques et aux entités ayant effectué les opérations relatives aux crédits commerciaux.

En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 dispose que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».

S’agissant des personnes ayant effectué les opérations relatives aux crédits commerciaux, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.

Quant à la formalité de transmission des informations relatives aux crédits commerciaux , il s’agit d’une obligation qui incombe aux banques ,et ce, en vertu de l’article 18 précité .

Cet article dispose en effet que « les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction , et ce,  conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par   dispositif des déclarations bancaires ».

Vous avez présenté ci-dessus les dispositions de la règlementation régissant la première phase du « cycle de vie » des opérations relatives aux crédits commerciaux. Quid de la seconde phase ?

Effectivement les opérations relatives aux crédits commerciaux sont , à l’instar de toutes les opérations en capital, des opérations inter-temporelles.

Cela signifie qu’il s’agit d’opérations ayant un cycle de vie composé de plusieurs opérations continues dans le temps. Ces opérations peuvent être scindées en deux principales catégories.

La première catégorie d’opérations consiste dans l’opération d’octroi de prêts par les entités résidentes (banques marocaines et exportateurs) aux entités non-résidentes. Ces opérations sont encadrées sur le plan de la règlementation des changes par un ensemble de dispositions présentées ci-dessus.

Quant à la seconde opération, il s’agit de l’opération ou plutôt des opérations de remboursement des prêts extérieurs précités. Ces opérations font l’objet de trois dispositions édictées par l’article 189 de l’IGOC-24. Ces dispositions consistent dans l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des sommes encaissées au titre de remboursement des crédits commerciaux tel que définis ci-dessus.

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