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Quelles sont les modalités de réalisation des opérations de « financements en dirhams » ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de « financements en dirhams ».

Les explications données par O.Bakkou nous ont permis de comprendre une question clef, à savoir les raisons pour lesquelles l’Instruction générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) règlemente ces opérations.

Par la suite, nous avons interrogé O.Bakkou au sujet des dispositions pratiques régissant les opérations précitées.

Ces dispositions comprennent deux volets :  la définition des opérations de financements en dirhams librement réalisables et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Le premier volet a traité lors du précédent entretien. Quant au second volet il fera l’objet du présent entretien.

Quelles sont les conditions de réalisation des opérations de financements en dirhams ?

En principe , les conditions de réalisation des opérations économiques librement réalisables en vertu de la règlementation des changes comprennent quatre principaux éléments :

-L’obligation de paiement des opérations de « financements en dirhams »  dans la limite de montants bien déterminés ;

-L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les personnes concernées par lesdites opérations auprès des banques ;

-L’obligation d’exécution des paiements relatifs aux opérations précitées à travers les banques selon des modalités bien définies ;

– L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.

Ce canevas établi par la règlementation des changes vise bien entendu à assurer la traçabilité des opérations concernées dans la perspective de la vérification à postériori de leur effectivité.

En matière d’opérations relatives aux « financements en dirhams », le canevas précité demeure applicable, avec quelques nuances, notamment concernant la formalité relative à l’obligation d’exécution des paiements relatifs aux opérations concernées à travers les banques.

Cette formalité n’a pas d’utilité pratique, du fait que les opérations concernées sont des opérations bancaires.

C’est clair, quelles sont alors les limites établies par la règlementation des changes en matière montants maximums sur lesquels peuvent porter les opérations de financements en dirhams ?

En vertu de l’article 183 de l’IGOC-24, les opérations de « financements en dirhams » librement réalisables se présentent comme suit :

-Les crédits en dirhams accordés par les banques aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc ;

 -Les crédits à la consommation accordés en dirhams par les banques au personnel étranger relevant de représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc ;

– Les lignes de crédits et facilités accordées aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes dans le cadre de réalisation de marchés au Maroc, dont la rémunération est libellée en totalité en dirhams.

Parmi ces opérations, seule la première demeure soumise à des limitations en matière de montants maximums pouvant être accordés par les banques.

En effet, les crédits en dirhams accordés par les banques pour l’acquisition et/ou la construction de biens immeubles au Maroc peuvent être octroyés dans la limite de 70% du prix du bien immeuble à acquérir ou à construire. Le reliquat doit faire l’objet d’un apport en devises du bénéficiaire.

C’est clair, venons maintenant à la deuxième condition, à savoir celle relative aux documents exigés préalablement à la réalisation des opérations de « financements en dirhams » ?

Préalablement à la réalisation des opérations de financement en dirhams présentées ci-dessus, les banques  sont tenues de se faire remettre les documents suivants :

– Une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du crédit n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc, pour les crédits en dirhams accordés par les banques aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux marocains résidant à l’étranger destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de résidences au Maroc;

– Une attestation de domiciliation des émoluments , une carte d’identité diplomatique en cours de validité délivrée à l’intéressé par le Ministère marocain en charge des Affaires Etrangères et un engagement de l’ambassade de remboursement du crédit contracté, pour  les crédits à la consommation en dirhams accordés par les banques au personnel étranger relevant des représentations diplomatiques et des organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc ;

 – Une caution émise par une banque étrangère ou un deposit en devises, pour les crédits en dirhams accordés par les banques aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes.

Vous avez présenté ci-dessus la deuxième condition édictée par la règlementation des changes en matière de réalisation des opérations de « financements en dirhams », venons maintenant à la troisième condition, à savoir celle relative aux modalités de paiement de ces opérations ?

En principe les opérations de « financements en dirhams » telles qu’elles sont définies ci-dessus sont des opérations réalisées en dirhams.

Ce mode de réalisation signifie concrètement que les banques sont appelées à opérer un dénouement monétaire de ces   opérations de manière similaire aux opérations de crédit domestique : virement au compte bancaire du bénéficiaire du crédit.

Toutefois, la règlementation des changes a introduit une disposition particulière en matière de dénouement monétaire de deux  opérations de « financements en dirhams », à savoir les crédits  accordés  par les banques au personnel étranger relevant de représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc, ainsi que ceux accordés personnes physiques étrangères non-résidentes pour le financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc.

Cette disposition consiste dans l’obligation que les crédits précités soient virés dans des comptes ouverts au nom des bénéficiaires appelés « compte spécial » en dirhams. Ce compte ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger.

Vous avez dit ci-dessus que la quatrième condition édictée par la règlementation des changes en matière d’opérations de « financements en dirhams » concerne l’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes. Quelles sont ces formalités ?

Les formalités devant être accomplies par les banques pour le compte de l’Office des Changes sont appelées formalités post-règlements dans le jargon de l’IGOC-24.

Ces  formalités sont appelées ainsi car il  s’agit de démarches devant être accomplies postérieurement à la réalisation des opérations de « financements en dirhams » .

Ces démarches, communes à toutes les transactions librement réalisables en vertu de la règlementation des changes,   englobent deux éléments : la conservation des documents justificatifs et la transmission des informations.

La conservation des documents justificatifs est une obligation qui incombe aux banques et aux entités ayant effectué les opérations de « financements en dirhams.

En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 dispose que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».

S’agissant des personnes ayant effectué les opérations de financement en dirhams, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.

Quant à la formalité de transmission des informations relatives aux opérations de placement à l’étranger, il s’agit d’une obligation qui incombe aux banques, et ce, en vertu de l’article 18 précité.

Cet article dispose en effet que « les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction, et ce, conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires ».

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