ExpertsLa Une

Régime des financements en dirhams : de quoi s’agit -il ?

Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant deux principales opérations économiques extérieures : les investissements à l’étranger des personnes morales et les placements à l’étranger des institutions financières.

Ces dispositions sont bien entendu consignées respectivement dans les sous-sections 1 et 2 relevant de la section 2(opérations en capital des résidents) du chapitre IV de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24).

Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet de la sous-section 3 relevant de la section 2 précitée, intitulée  « Prêts au profit des non-résidents ».

La section 2 du chapitre IV de l’IGOC-24 comprend une sous-section intitulée « Prêts au profit des non-résidents ». Pourriez-vous nous faire une description de cette sous-section ?

La sous-section « « Prêts au profit des non-résidents » comprend deux subdivisons : « Financements en dirhams » et « Crédits commerciaux ».

« Financements en dirhams », pourriez-vous nous éclairer au sujet de cette partie de l’IGOC-24 ?

Cette partie a pour objet de mettre en place un cadre libéral pour les opérations relatives aux financements en dirhams.

Ce cadre s’articule autour de deux volets :  la définition des opérations de financements en dirhams et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Définition des opérations de financements en dirhams. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

L’article 183 de l’Instruction Générale des Opérations de Change(l’IGOC-24) définit les opérations de « financements en dirhams » comme suit :

-Les crédits en dirhams accordés par les banques aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc ;

 -Les crédits en dirhams accordés par les banques au personnel étranger relevant de représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc, destinés à couvrir les besoins de consommation des personnes précitées ;

– Les lignes de crédits et facilités accordées aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes dans le cadre de réalisation de marchés au Maroc, dont la rémunération est libellée en totalité en dirhams.

La définition des opérations de « financements en dirhams » me semble atypique. En effet, d’après ma compréhension de la règlementation des changes, l’IGOC-24 est censée définir les opérations économiques pouvant faire l’objet d’une libre conversion du dirham en devise. Alors que cette définition définit des opérations en dirhams. Autrement dit , des opérations qui ne donnent pas lieu à une  conversion de dirhams en devises !

Selon l’article 9 de l’IGOC-24, cette instruction définit, entre autres, les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre les résidents et les non-résidents.

Or , les opérations de financements en dirhams telles qu’elles sont définies par l’article 183 de l’IGOC-24 constituent des créances d’entités résidentes( les banques marocaines) vis-à-vis d’entités non-résidentes( personnes physiques non-résidentes, personnel étranger relevant de représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc et succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes ).

C’est clair, j’ai une autre remarque concernant l’intitulé de cette «  sous-  sous section »  de l’IGOC-24 « financements en dirhams », intitulé qui me paraît incohérent avec le titre de la sous-section « Prêts au profit des non-résidents » !

Effectivement, la partie « financements en dirhams » constitue une subdivision de la sous section « Prêts au profit des non-résidents ».

Par conséquent, cette partie doit logiquement être intitulé « prêts en dirhams ».

Cette appellation permettra également d’éviter toute confusion avec la sous-section 2 « financements extérieurs » relevant de la section de la section 1 (du chapitre IV).

Ces financements extérieurs désignent en effet les emprunts extérieurs pouvant être contractés par les résidents.

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page