
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes,
L’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l(IGOC-24) comprend une sous-section, relevant de la section 2 du chapitre IV , intitulée : « Placement à l’étranger des institutions financières ».
Cette sous-section a pour objet de mettre en place un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations de placement à l’étranger des institutions financières .
Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations de placement à l’étranger des institutions financières et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.
Ces deux volets concernent les trois séquences des opérations de placement à l’étranger des institutions financières à savoir : les opérations initiales, celles intermédiaires et celles finales.
Les opérations initiales désignent l’opération de placement à l’ étranger initiale.
S’agissant des opérations intermédiaires, elles désignent les opérations relatives aux revenus générés par les opérations de placement à l’étranger des institutions financières.
Quant aux opérations finales, il s’agit des opérations de cession des placements précités.
Ainsi , en partant de cette structuration de la règlementation des changes régissant les opérations de placement à l’étranger des institutions financières , nous avons interrogé O.Bakkou lors des précédents entretiens au sujet de la première séquence présentée ci-dessus , à savoir celle relative aux opérations de placement à l’étranger initiales.
Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet de la deuxième et de la troisième séquence du « cycle de vie » des placements à l’étranger des institutions financières , à savoir celles relatives aux opérations afférentes aux revenus générés par ces placements et aux produits de cession desdits placements.
Lors d’un précédent entretien, vous avez souligné que le cadre libéral établi par la règlementation des changes en matière d’opérations de placement à l’étranger des institutions financières englobe les revenus générés par ces opérations, ainsi que le produit de cession desdites opérations. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?
Effectivement, comme il est indiqué en préambule de cet entretien, les opérations de placement à l’étranger des institutions financières sont chronologiquement soumises à un cycle de vie constitué de deux principales phases.
La première phase correspond à l’opération de placement à l’étranger initiale explicitée lors des précédents entretiens.
Quant à la seconde phase, elle correspond aux opérations subséquentes à l’opération de placement à l’étranger initiale. Ces opérations comprennent celles relatives aux revenus générés par l’opération de placement à l’étranger initiale et celles relatives au produit de cession de cette opération.
Pourriez-vous nous faire une description globale de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger des institutions financières et aux produits de cession de ces placements ?
La règlementation des changes applicable aux opérationsrelatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession de ces placements est régie par un double référentiel : un référentiel libéral et un référentiel restrictif.
Le référentiel libéral peut être déduit de l’article 9 de l’IGOC-24 qui dispose que cette instruction a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble d’opérations économiques extérieures.
Ces opérations englobent entre autres, selon l’article précité, les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents) et les flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces transactions (les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ,ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises).
Quant au référentiel restrictif, il comprend deux obligations applicables aux opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession de ces placements.
La première obligation, éditée par l’article 177 de l’IGOC-24, concerne le rapatriement des revenus et des produits de cession des placements à l’étranger.
Quant à la seconde obligation, éditée par l’article 20 de l’IGOC-24, elle concerne la cession aux banques des devises issues des opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession de ces placements.
Vous dites ci-dessus que l’article 9 de l’IGOC-24 a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble de transactions économiques qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents. Vous déduisez de cette disposition que la sous-section relative aux opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession de ces placements a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation de ces opérations . Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Effectivement, toute transaction économique qui donne naissance à une créance entre résidents et non-résidents ne peut s’effectuer légalement que si elle est autorisée par une disposition de la règlementation des changes.
Par conséquent, compte tenu du fait que les opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession de ces placements donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents , ces opérations ne peuvent pas être réalisées librement si ces opérations n’étaient pas autorisées par une disposition de la règlementation des changes.
Vous dites ci-dessus que les opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession ou de liquidation de ces placements donnent naissance à une créance ou une dette entre résidents et non-résidents, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Les opérations relatives aux revenus générés par les placements à l’étranger et aux produits de cession ou de liquidation de ces placements comprennent deux types d’opérations.
La première opération concerne les revenus des placements à l’étranger.
Quant à la seconde opération, elle concerne la cession des placements à l’étranger.
Chacune de ces opérations donne lieu à une créance entre résidents et non-résidents.
En effet, les revenus des placements à l’étranger des institutions financières donnent lieu à une créance des résidents (les institutions financières concernées) vis-à-vis des non-résidents (l’entité dans laquelle investit l’institution financière résidente). Cette créance est la contrepartie du service rendu par l’institution financière marocaine : elle met son capital à la disposition de l’entité non-résidente.
S’agissant des opérations relatives à la cession des placements à l’étranger, ces opérations donnent lieu à une créance des résidents (l’investisseur marocain) vis à vis des non-résidents. Cette créance est la contrepartie de l’opération de cession : dès la réalisation de cette opération, l’entité non-résidente ayant acquis l’actif financier cédé devient redevable à l’égard de l’entité résidente.
Si j’ai bien compris la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et aux produits de cession des placements à l’étranger s’articule autour de deux principaux objets. Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation, d’une part, des opérations précitées , et d’autre part, des flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces opérations. Quant au second objet, il consiste dans l’édition du principe de l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des devises générées par lesdites opérations !
En fait, l’analyse profonde de la règlementation des changes applicable aux opérations relatives aux revenus et produits de cession des placements à l’étranger permet de relever que cette règlementation s’articule de deux objets.
Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation des opérations relatives aux revenus et produits de cession des placements à l’étranger.
Quant au second objet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire des opérations précitées selon un schéma bien tracé par cette règlementation : mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger et cession de devises sur le marché des changes.