
Par Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes
Lors des deux précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet du régime des « comptes en dirhams convertibles des non-résidents et des étrangers résidant au Maroc ».
Ce régime constitue bien entendu une composante essentielle des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de détention de dirhams par les non- résidents.
Ces dispositions comprennent en effet deux autres composantes, à savoir le régime du « compte spécial » et le régime des « comptes convertibles à terme ».
Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet du premier régime indiqué ci-dessus , à savoir celui relatif au compte spécial en dirhams.
La section 2 du chapitre III de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend un article intitulé « compte spécial en dirhams et compte Groupement ». Pourriez-vous nous éclairer au sujet de cet article ?
Cet article, le soixantième de l’IGOC-24 ,intitulé « Compte spécial en dirhams et Compte Groupement » a pour objet de définir les personnes habilitées à détenir ces comptes et les modalités de fonctionnement desdits comptes.
Quelles sont les personnes habilitées à détenir ces comptes ?
Les entités habilitées à détenir ces comptes sont les personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et les succursales d’entités étrangères non immatriculées auprès de l’Office des Changes.
Vous dites ci-dessus que l’article précité habilite les entités non-résidentes à détenir des comptes en dirhams appelés « compte spécial », cela signifie que lesdites entités ne peuvent pas détenir ces comptes si elles n’avaient pas été autorisées par la règlementation des changes, n’est-ce pas ?
Effectivement.
Pourquoi ?
Cette question a été largement traitée lors de la cent dix-huitième partie de notre entretien.
J’ai remarqué que les personnes autorisées à détenir le compte précité sont les mêmes que celles autorisées à détenir les comptes en dirhams convertibles traités lors des deux précédents entretiens, n’est-ce pas ?
Absolument.
Et pourquoi la règlementation des changes prévoit une autre disposition qui permet aux mêmes personnes de détenir un compte en dirhams. Autrement dit, est ce que cela ne fait pas double emploi avec la disposition relative aux comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du compte spécial en dirhams.
Quelles sont les modalités de fonctionnement du compte spécial en dirhams ?
Les modalités de fonctionnement du compte spécial en dirhams concernent les opérations pouvant être enregistrées au crédit et au débit de ce compte.
Quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au crédit du compte précité ?
Les opérations pouvant être enregistrées au crédit du compte spécial en dirhams sont les suivantes :
-Les encaissements en dirhams relatifs à la part en dirhams des marchés ;
-Les avances de fonds en provenance de l’étranger effectuées par le titulaire du compte et réglées conformément aux dispositions de l’article 8 de l’IGOC-24 ;
-Les remboursements reçus en dirhams pour le compte des employés du titulaire du compte au titre de la sécurité sociale et des indemnités d’assurances.
Et quelles sont les opérations pouvant être enregistrées au débit du compte spécial ?
Les opérations pouvant être enregistrées au débit du compte spécial en dirhams sont les suivantes :
-Toutes dépenses en dirhams engagées au Maroc ;
-Les remboursements au titre des avances de fonds en provenance de l’étranger à concurrence de la contrevaleur en dirhams des devises initialement rapatriées ;
-Le solde créditeur de ce compte , sur présentation à la banque domiciliataire de documents justifiant que le titulaire du compte n’est redevable d’aucune charge à l’égard de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de l’Administration fiscale , ainsi que du procès-verbal de réception provisoire des travaux.
Vous dites ci-dessus qu’il est nécessaire d’analyser les modalités de fonctionnement du compte spécial préalablement à l’émission de votre avis concernant le fait s’il ne fait pas double emploi avec les dispositions relatives aux comptes en dirhams convertibles des non-résidents. Maintenant que vous avez présenté ces modalités, pourriez-vous nous livrer votre analyse du sujet ?
Analyser les modalités de fonctionnement du compte spécial revient à étudier le degré de similitude entre les opérations pouvant être enregistrées dans ce compte(au crédit et au débit) avec celles pouvant être enregistrées dans les comptes en dirhams convertibles précités(au crédit et au débit).
De ce fait , dans le cas où les opérations pouvant être enregistrées au crédit et au débit de ces deux catégories de comptes sont similaires, on conclura que le compte spécial fait double emploi avec le compte en dirhams convertibles.
Ainsi, concernant les opérations pouvant être enregistrées au crédit, l’analyse du degré de similitude fait ressortir que ces opérations sont identiques. Plus précisément, les opérations pouvant être enregistrées au crédit du compte spécial en dirhams sont parfaitement intégrables dans celles pouvant être enregistrées au crédit du compte en dirhams convertibles des non-résidents.
S’agissant des opérations pouvant être enregistrées au débit, l’analyse du degré de similitude permet de relever l’existence d’une différence concernant une seule opération, à savoir celle relative au solde créditeur qui ne peut être débité du compte que sur présentation de certains documents : les documents justifiant que le titulaire du compte n’est redevable d’aucune charge à l’égard de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de l’Administration fiscale et le procès-verbal de réception provisoire des travaux .
Vous dites ci-dessus que les opérations pouvant être enregistrées au crédit du compte spécial en dirhams sont parfaitement intégrables dans celles pouvant être enregistrées au crédit des comptes en dirhams convertibles des non-résidents. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
La réponse à cette question suggère de procéder à un exercice de rapprochement entre les opérations pouvant être enregistrées au crédit du « compte spécial en dirhams » et celles pouvant être enregistrées au crédit du « compte en dirhams convertibles des non-résidents » .
Ainsi concernant la première opération pouvant être enregistrée au crédit du compte spécial, à savoir les encaissements en dirhams relatifs à la part en dirhams des marchés , il s’agit d’une opération de paiement d’un service(par les résidents en faveur des non-résidents) librement réalisable en vertu de la règlementation des changes.
Ce paiement peut être effectué par virement du bénéficiaire du service( l’entité résidente) vers le compte en dirhams convertibles des non-résidents, et ce, en vertu de la disposition selon laquelle ce compte peut enregistrer le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction.
Cette disposition signifie pour rappel que toutes les opérations librement réalisables en vertu de la règlementation des changes peuvent être enregistrées au crédit de ce compte.
S’agissant de la deuxième opération pouvant être enregistrée au crédit du compte spécial, à savoir « les avances de fonds en provenance de l’étranger effectuées par le titulaire du compte … », cette opération est identique à celle figurant au crédit du compte en dirhams convertibles des non-résidents , à savoir « les virements en provenance de l’étranger ».
Quant à la troisième opération pouvant être enregistrée au crédit du compte spécial, à savoir « les remboursements reçus en dirhams pour le compte des employés du titulaire du compte au titre de la sécurité sociale et des indemnités d’assurances », il s’agit d’une opération librement réalisable en vertu de la règlementation des changes. Cette opération peut être payée en faveur du bénéficiaire par virement vers le compte en dirhams convertibles de la succursale , et ce, en vertu de la disposition selon laquelle ce compte peut enregistrer le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction.
Maintenant que vous avez démontré que les opérations pouvant être enregistrées au crédit du « compte spécial en dirhams » et du « compte en dirhams convertibles s non-résidents de» sont les mêmes. Quid des opérations pouvant être enregistrées au débit des deux comptes précités ?
Comme je l’avais mentionné ci-dessus, l’analyse des opérations pouvant être enregistrées au débit du « compte spécial en dirhams » et des opérations pouvant être enregistrées au débit du « compte en dirhams convertibles des non-résidents » permet de relever que le premier compte est plus restrictif que le second.
En effet, les personnes non-résidentes ayant opté pour l’ouverture d’un compte spécial seront obligées de garder les recettes en dirhams( générées au titre de leurs opérations de services en faveur des entités résidentes) bloquées dans ce compte jusqu’à la présentation aux banques d’un certain nombre de documents explicités ci-dessus. Alors que ces même entités auront la libre possibilité de transférer les recettes précitées dans le cas où elles auraient opté pour des comptes en dirhams convertibles .
Ces éléments suggèrent que les entités non-résidents appelées à détenir des comptes en dirhams opteront pour les comptes en dirhams convertibles au demeurant plus avantageux en matière de possibilité de mouvements de leurs disponibilités que le compte spécial en dirhams.
Cela vide le compte spécial de sa raison d’être et le rend par conséquent caduque de facto.
Caduque de facto, cela signifie-t-il qu’il doit être supprimé ?
Absolument.