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OFFICE DES CHANGES: du nouveau pour études à l’étranger


La présente circulaire a pour objet d’assouplir et de simplifier les dispositions de la réglementation des changes relatives aux opérations de voyages pour études à l’étranger et ce, dans le cadre de la consolidation du régime de convertibilité s’y rapportant.

I. Dispositions Générales


Article 1 : Définition
Les voyages pour études à l’étranger désignent, au sens de la présente circulaire,
les voyages effectués dans l’objectif de poursuivre des études post-baccalauréat,
dispensées dans le cadre d’un cursus académique ou de formation professionnelle, par
des établissements d’enseignement publics ou privés, à l’étranger.
Article 2 : Personnes éligibles
Sont éligibles au régime des voyages pour études à l’étranger, conformément aux
dispositions de la présente circulaire :
➢ Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes ;
➢ Les Marocains résidant à l’étranger ;
➢ Les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport
marocain ou de Carte Nationale d’Identité marocaine.
Article 3 : Dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger
Les dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y compris celles
relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les établissements
d’enseignement à l’étranger, couvrent :
➢ Les frais de scolarité ;
➢ Les frais de séjour ;
➢ Le loyer et charges correspondantes.

L’étudiant poursuivant ses études à l’étranger est habilité à ouvrir un compte à
l’étranger pour gérer ses dépenses au titre du voyage pour études à l’étranger. Ce compte
doit être clôturé au terme du séjour de l’étudiant à l’étranger et le solde s’y rapportant doit
être rapatrié au Maroc et cédé sur le marché des changes dans un délai de 60 jours.
Article 4 : Domiciliation du dossier « études à l’étranger »
La domiciliation du dossier « études à l’étranger » consiste, pour le donneur
d’ordre, à faire le choix d’une banque qui sera la seule en charge de l’exécution des
règlements des dépenses prévues à l’article 3 de la présente circulaire.
La banque domiciliataire doit exiger, au début de chaque année scolaire, la remise
de l’attestation d’inscription ou de préinscription de l’année en cours ou tout document
en tenant lieu délivré par un établissement d’enseignement à l’étranger.
Dans le cas de la préinscription, l’étudiant doit produire à la banque domiciliataire
l’attestation d’inscription dans un délai de 4 mois à compter de la date du premier
règlement au titre des dépenses relatives aux voyages pour études à l’étranger.


II. Dispositions relatives aux règlements


Article 5 : Montants des règlements
Les règlements des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y
compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les
établissements d’enseignement à l’étranger, sont fixés comme suit :
➢ Frais de scolarité : à concurrence du montant indiqué dans les documents prévus
à ce titre à l’article 7 de la présente circulaire ;
➢ Frais de séjour : 12.000 dirhams par mois. Ces frais peuvent être supérieurs à ce
montant sur présentation des documents prévus à l’article 7 de la présente
circulaire ;
➢ Loyer et charges correspondantes (frais de syndic, taxes et honoraires liés à la
conclusion du bail) : à concurrence des montants indiqués dans les documents
prévus à ce titre à l’article 7 de la présente circulaire.
Le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de bail, peut être réglé dans
la limite d’un montant ne dépassant pas trois mois de loyer. Ce montant doit être rapatrié
au Maroc et cédé sur le marché des changes dans les 60 jours suivant la fin du bail ou
affecté au règlement des loyers et/ou charges correspondantes.

Article 6 : Modalités de règlement
Les règlements des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y
compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les
établissements d’enseignement à l’étranger, peuvent être effectués par la banque
domiciliataire sous forme de virements ou de chèques libellés en devises et selon les
modalités suivantes :
➢ Pour les frais de scolarité : la banque domiciliataire peut effectuer le transfert
sur le compte de l’étudiant, de l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un
organisme intermédiaire mandaté par cet établissement ;
➢ Pour les frais de séjour : la banque domiciliataire peut effectuer le transfert sur
le compte de l’étudiant, de l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un
organisme ou établissement à l’étranger agissant dans le cadre du processus de
délivrance du visa étudiant.
Les montants des frais de séjour peuvent également être chargés sur une carte de
paiement internationale émise par la banque domiciliataire.
Le transfert des frais de séjour des enfants mineurs, poursuivant des études postbaccalauréat à l’étranger, peut être effectué en faveur de l’un des parents de
l’enfant ou de son tuteur, résidant à l’étranger ;
➢ Pour le loyer et charges correspondantes : la banque domiciliataire peut
effectuer le transfert sur le compte de l’étudiant ou directement sur le compte du
bailleur.
Les frais de séjour et le loyer & charges correspondantes sont transférables au
cours du mois considéré. Il est toutefois admis de procéder au :

  • Transfert de plusieurs mensualités échues. Le cumul peut porter sur des
    mensualités échues et non transférées totalement ou partiellement, étant précisé
    que ces transferts doivent intervenir durant l’année scolaire considérée et dans
    la limite de 12 mois ;
  • Transfert par anticipation pour une période pouvant atteindre 12 mois.
    Néanmoins, dans le cas de la préinscription, le transfert par anticipation ne doit
    pas dépasser 4 mois à moins que :
  • le règlement par anticipation des frais de séjour soit exigé par l’établissement
    d’enseignement à l’étranger, préalablement à la délivrance de l’attestation
    d’inscription, ou par les services consulaires du pays d’accueil pour
    l’obtention du visa étudiant ;
  • le règlement par anticipation du loyer et charges correspondantes soit exigé
    par le bailleur.
    La banque domiciliataire est autorisée à transférer, au profit des étudiants, les frais
    de séjour et de loyer & charges correspondantes au titre de l’année de séjour qui suit la
    fin de leurs études à l’étranger.

    Article 7 : Remise des documents
    Préalablement à l’exécution des dépenses au titre des voyages pour études à
    l’étranger, la banque domiciliataire doit exiger la remise des documents ci-après :
    a- Pour les frais de scolarité :
    ➢ La facture ou tout document émanant de l’établissement d’enseignement à
    l’étranger ou d’un organisme intermédiaire mandaté par cet établissement
    indiquant le montant des frais à régler ;
    ➢ L’attestation de scolarité ou tout document en tenant lieu (lettre d’admission, lettre
    d’acceptation ou admission conditionnelle, etc.) émanant de l’établissement
    d’enseignement à l’étranger.
    b- Pour les frais de séjour :
    ➢ L’attestation d’inscription ou de préinscription ou tout document en tenant lieu
    délivré par un établissement d’enseignement à l’étranger ou par un organisme
    public. Dans le cas de préinscription, l’étudiant doit produire l’attestation
    d’inscription dans un délai de 4 mois à compter de la date du premier transfert au
    titre des frais de séjour.
    Il demeure entendu que :
  • Dans le cas de transfert des frais de séjour supérieurs à 12.000 dirhams par
    mois, la banque domiciliataire doit également exiger un document ou une
    attestation émanant d’un établissement d’enseignement à l’étranger, d’un
    consulat ou de l’ambassade du pays d’accueil ou de toute autre autorité
    compétente faisant ressortir le montant mensuel requis ;
  • Dans le cas de transfert par anticipation des frais de séjour en faveur de
    l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un organisme ou
    établissement à l’étranger agissant dans le cadre du processus de délivrance
    du visa étudiant, la banque domiciliataire doit également exiger un
    document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger, des
    services consulaires du pays d’accueil ou de toute autre autorité compétente,
    prévoyant ledit transfert par anticipation.
    ➢ Le diplôme ou l’attestation de réussite et un titre de séjour en cours de validité,
    pour le cas de transfert des frais de séjour couvrant l’année qui suit la fin des
    études.

    c- Pour le loyer et charges correspondantes
    ➢ Une copie du contrat de bail, au nom de l’étudiant ou du tuteur pour les étudiants
    mineurs ou d’une attestation émanant de l’établissement d’hébergement ou de
    tout document en tenant lieu dûment établi et signé par les parties concernées et
    faisant ressortir le montant et la durée du bail ;
    ➢ Une attestation du bailleur étranger ou une copie du contrat de bail exigeant, le
    cas échéant, le paiement par anticipation du loyer ;
    ➢ Le diplôme ou l’attestation de réussite et un titre de séjour en cours de validité
    pour les transferts couvrant l’année qui suit la fin des études.
    d- Pour les frais de scolarité, séjour, loyer et charges correspondantes, au titre des
    formations linguistiques liées aux études à l’étranger :
    En sus des documents requis, le cas échéant, au titre des voyages pour études à
    l’étranger prévus aux paragraphes a, b et c de cet article, la banque domiciliataire doit
    également exiger :
    ➢ Un document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger faisant
    ressortir que la formation linguistique est exigée pour la poursuite des études à
    l’étranger ;
    ➢ La facture ou tout document en tenant lieu émanant de l’établissement
    d’enseignement à l’étranger indiquant le montant des frais à régler.
    Article 8 : Dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger dans le cadre de
    programmes d’échange
    Les personnes éligibles au régime des voyages pour études à l’étranger
    et participant à un programme d’échange peuvent bénéficier des mêmes facilités de
    change prévues par ce régime au titre des frais de séjour, de loyer et charges
    correspondantes, à l’exception des frais de scolarité.
    A ce titre, les étudiants bénéficiaires sont tenus de domicilier leur dossier « études
    à l’étranger » auprès d’une banque marocaine et ce, conformément aux dispositions de
    l’article 4 de la présente circulaire.
    Préalablement à l’exécution du transfert des frais de séjour, de loyer et charges
    correspondantes, la banque domiciliataire doit exiger la remise, en sus des documents
    requis, le cas échéant, au titre des voyages pour études à l’étranger prévus aux
    paragraphes b et c de l’article 7 de la présente circulaire, les justificatifs suivants :

    ➢ Tout document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger
    justifiant l’admission de l’étudiant au programme d’échange et indiquant la
    durée de l’échange ;
    ➢ Tout document établi par l’établissement d’enseignement supérieur marocain
    indiquant la durée de l’échange.

  • III. Dispositions diverses
    Article 9 : Déclarations bancaires
    Les déclarations bancaires au titre des opérations relatives aux voyages pour
    études à l’étranger doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais
    et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.
    Article 10 : Abrogation et entrée en vigueur
    La présente circulaire abroge les articles 122, 123, 124, 125, 126 et 127 de
    l’Instruction Générale des Opérations de Change du 2 janvier 2024 et entre en vigueur à
    compter de la date de sa publication.

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