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Paiement par carte TPE et PEL: Fin du quasi-monopole du CMI

Dans le cadre de l’instruction de la saisine émanant de la société NAPS SA, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) et les neuf banques actionnaires de ce dernier ont transmis au Conseil de la concurrence une proposition d’engagements visant à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées lors de l’instruction de l’affaire, et à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché du paiement électronique par carte (TPE et PEL), note un communiqué.


En application de l’article 36 de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, le Conseil de la concurrence dispose de la faculté d’accepter « des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi », selon les modalités fixées par l’article 26 du décret d’application n° 2.14.652 pris pour application
de la loi 104.12 précitée, tel que modifié et complété.

Après examen de la proposition d’engagements précitée, le Collège du Conseil de la concurrence a considéré lors de sa réunion du 26 Septembre 2024, que ces engagements sont substantiels, crédibles et vérifiables.


A cet effet, le Rapporteur Général par Intérim publie le résumé de l’affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations.


En date du 16 Mai 2023, la société NAPS SA a saisi le Conseil de la concurrence concernant l’existence d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société Centre Monétique Interbancaire SA (ci-après CMI), dans le secteur des activités de paiement par Terminal de Paiement Electronique, ci-après « TPE » et de paiement en ligne via carte bancaire, ci-après « PEL ».



La proposition précitée comporte les engagements structurels et comportementaux
suivants :
S’agissant des engagements structuraux, le CMI s’engage à :

  • Céder l’ensemble des contrats d’adhésion des commerçants aux systèmes cartes
    (affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» et de paiement en ligne
    «PEL») au profit des établissements de paiement ou toute autre filiale des banques
    dédiée à l’acquisition relevant ou non de ces dernières. Aussi, le CMI s’engage à
    céder les contrats liés à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway E-
    Commerce) ;
  • Anticiper activement et effectivement à la facilitation et la réalisation de cette
    cession au profit des nouveaux cessionnaires ;
  • Rendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la viabilité économique, la
    valeur et la compétitivité de ses contrats pendant la période transitoire de douze
    5 Les engagements comportementaux permettent de mettre fin à des comportements et pratiques commerciales
    et contractuelles qui soulèvent des préoccupations de concurrence (engagement de mettre fin à une clause de
    non-concurrence ou de non-réaffiliation, engagement de mettre un terme à un lien contractuel…).
    Quant aux engagements structurels, il s’agit de mesures qui visent à modifier la structure d’une entreprise ou marché telles que la cession d’actifs, de démantèlement d’une entité ou du changement de la structure de l’entreprise mise en cause.

    (12) mois à compter de la date de la décision du Conseil rendant obligatoire les
    engagements.
  • S’interdire de démarcher tout nouveau client ou de conclure de nouveaux contrats
    d’adhésion aux systèmes cartes ou de contrat lié à son activité passerelle de
    paiement en ligne (Gateway E-Commerce) aux commerçants (B to C).
    Toutefois, et afin de s’adapter au contexte concurrentiel du marché, le CMI peut
    prendre toutes les dispositions nécessaires pour défendre, préserver et gérer les
    contrats commerçants conclus avant la date de la décision du Conseil précitée, et
    ce dans l’attente de les céder aux établissements de paiement des banques ou aux
    autres filiales dédiées à l’acquisition.

  • A cet égard, le CMI qui sera transformé en plateforme technique de traitement pour le
    compte de tous les établissements de paiement de la place, s’engage à garantir un accès
    à ses services dans des conditions tarifaires et non tarifaires équitables, transparentes et
    non discriminatoires.

  • Quant aux banques actionnaires du CMI, elles s’engagent à acquérir, au profit de leurs
    établissements de paiement ou toutes autres filiales dédiées l’ensemble des contrats
    commerçants qui concerne l’adhésion aux systèmes cartes (affiliation au Terminal de
    Paiement Electronique «TPE» et de paiement en ligne «PEL»), conclus à date de la
    décision qui sera prise par le Conseil.

  • Le CMI et les banques actionnaires de ce dernier s’engagent en outre, chacun en ce qui
    le concerne à assurer les principes de permanence et de continuité de services
    d’acquisition sans rupture ni baisse en capitalisant sur les acquis techniques et
    technologiques dans le domaine, notamment vis-à-vis des différents partenaires
    nationaux et internationaux dont les schemes6 internationaux.

  • S’agissant des engagements comportementaux non tarifaire, le CMI et les banques
    actionnaires de ce dernier s’engagent à mettre en place un programme de conformité
    avec le droit de la concurrence et cesser immédiatement les pratiques objet des
    préoccupations de concurrence précitées.

  • Les banques actionnaires du CMI s’engagent en outre à :
  • Veiller à ce que leurs établissements de paiement ou filiales dédiées soient
    juridiquement et économiquement indépendantes, afin de leurs permettre de jouir
    d’une autonomie fonctionnelle et comptable.
  • Ne pas commercialiser les offres d’affiliation au Terminal de Paiement
    Electronique «TPE» ou de paiement en ligne «PEL» de leurs établissements de
    paiement ou filiales dédiées à l’acquisition. Toutefois, les banques peuvent
    procéder à la promotion de l’activité acquisition au niveau de leurs réseaux
    d’agences ou par tout autre moyen, sans préjudice du droit du client de la banque
    à contracter avec l’acquéreur de son choix.

    Quant aux engagements comportementaux tarifaires, les parties concernées s’engagent à ne pas appliquer une commission d’interchange, par opération d’un montant supérieur au plafond fixé par la décision règlementaire de Bank Al Maghrib relative aux frais d’interchange monétique domestique. Il y a lieu de rappeler que l’interchange correspond à la partie de la commission d’acquisition reversée par l’acquéreur (celui qui contracte avec le commerçant) à la banque émettrice (celle qui a émis la carte au porteur) lors de chaque paiement par carte.

  • Cette révision de l’interchange va permettre aux acquéreurs d’opérer des baisses
    significatives dans les tarifications de leurs clients commerçants, ce qui favorisera le
    développement du paiement électronique par carte en réduisant le taux de la commission
    d’acquisition.
    Il y a lieu de préciser qu’une période transitoire et des délais sont prévus dans le cadre
    de la mise en œuvre progressive de ces engagements après décision du Conseil de la
    concurrence. Aussi et pour assurer le suivi de l’exécution de ces engagements, une entité
    de suivi sera créée entre le Conseil de la concurrence et Bank Al-Maghrib.

  • En outre, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier se sont engagées à transmettre
    au Conseil de la concurrence à partir de la date de la décision du Conseil rendant
    obligatoire les engagements précités, et pour une durée de deux (2) années, un état
    semestriel documenté détaillant l’exécution des différents engagements structurels et
    comportementaux souscrits.

  • Les suites de la procédure des engagements
    Conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 26 du décret n° 2-14-652
    pris pour l’application de la loi 104.12 précitée, le Conseil de la concurrence publie les
    engagements proposés par le CMI et ses banques actionnaires afin de recueillir les
    observations des parties, du Commissaire du gouvernement et le cas échéant, des tiers
    intéressés dans un délai de 30 jours à partir de la date de publication du présent
    communiqué, soit le 30 Octobre 2024.

  • A l’issue de ce test de marché, et après examen des observations émises, le Conseil de
    la concurrence prendra sa décision finale en rendant les engagements précités
    obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la pr

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