Il a fallu attendre près de dix ans pour que le texte juridique fixant les formes et les modalités d’approbation des projets d’agrégation agricole et de délivrance des attestations d’agrégation agricole, ainsi que les modalités d’octroi des subventions soit mis en application. En effet, l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2410-19 du 29 safar 1441 (28 octobre 2019), ainsi que l’arrêté conjoint n° 2411-19 du 29 safar 1441(28 octobre 2019) fixant les montants, les taux, les plafonds et les modalités d’octroi des subventions accordées aux projets d’agrégation agricole, viennent d’être publiés au bulletin officiel.
Ces formes et modalités précisent notamment les procédures à suivre pour l’approbation de ces projets et les modalités d’attribution des attestations.
Ces articles stipulent que chaque direction régionale de l’agriculture concernée par le projet d’agrégation valide la liste définitive des agrégés dont les exploitations sont établies dans son ressort. La direction régionale d’agriculture de domiciliation du projet transmet à l’Agence pour le développement agricole la liste définitive des agrégés, accompagnée d’une copie du procès-verbal d’approbation du projet par le comité technique, d’une attestation de conformité du dossier du projet d’agrégation et d’une copie de la fiche définitive du projet. ART. 7. – Pour chaque projet d’agrégation agricole approuvé et pour lequel les formalités prévues aux articles 4,5 et 6 ci-dessus ont été accomplies, l’Agence pour le développement agricole attribue un identifiant national qui lui est associé durant toute la durée de sa mise en œuvre. L’Agence pour le développement agricole tient un Registre national d’agrégation dans lequel sont inscrits tous les projets d’agrégation agricole. Elle établit les attestations d’agrégation agricole et les transmet, en format papier ou par voie électronique, à la ou aux direction(s) régionale(s) de l’agriculture concernée(s) en vue de leur remise à l’agrégateur et aux agrégés concernés, conformément aux modalités fixées par l’instruction du ministre chargé de l’agriculture prévue à l’article 10.