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 IGOC-24:Le régime des investissements à l’étranger est-il pertinent ?

Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique de changes,

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations d’investissement à l’étranger des résidents.

Les explications données par Bakkou nous ont permis de saisir l’objet de cette règlementation, à savoir la définition d’un cadre partiellement libéral pour la réalisation des opérations précitées.

Ce cadre s’articule pour rappel autour de deux volets.

Le premier volet concerne la définition des opérations d’investissement à l’étranger librement réalisables.

Quant au second volet, il concerne la définition des conditions de réalisation de ces opérations.

Ces éléments, présentés de manière détaillée dans le précédent entretien, soulèvent toutefois quelques questionnements concernant leur pertinence. Ces questionnements feront l’objet du présent entretien.

Quel regard portez-vous sur les dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations d’investissement à l’étranger des personnes morales ?

Les dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations d’investissement à l’étranger sont de mon point impertinentes.

Cette impertinence concerne les deux volets de cette règlementation, à savoir : les opérations d’investissement à l’étranger librement réalisables et les conditions de réalisation de ces opérations.

Vous dites ci-dessus que la définition des opérations d’investissement à l’étranger est impertinente. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Comme je l’ai expliqué lors du précédent entretien, la définition des opérations d’investissement à l’étranger adoptée par l’article 169 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) est très restrictive. 

Ce caractère restrictif concerne les quatre composantes de cette définition, à savoir les caractéristiques des entités pouvant réaliser les opérations d’investissement à l’étranger, le territoire dans lequel peuvent être effectuées ces opérations, les secteurs dans lesquels peuvent être réalisées lesdites opérations  et  les modalités de  réalisation de ces investissements.

Vous considérez que les entités autorisées à réaliser des opérations d’investissement à l’étranger sont définies de manière assez restrictive. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Oui en effet, l’article 169 de l’IGOC-24 dispose que les entités habilitées à effectuer des opérations d’investissement à l’étrangerdoiventêtre des personnes morales inscrites au registre de commerce, ayant au moins trois années d’activité et ayant une comptabilité certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes.

Cette troisième caractéristique me paraît inappropriée, et ce, pour les deux principales raisons suivantes :

-D’une part, elle est irréaliste dans la mesure où la certification s’opère souvent avec des réserves ;

 -D’autre part, elle n’est pas un gage de conformité de l’entité concernée aux critères de bonne gouvernance, et ce, en raison du fait que le certificat établi par un commissaire aux comptes suffit comme critère de bonne gouvernance.

Vous dites ci-dessus que le territoire dans lequel peuvent être effectuées les opérations d’investissement à l’étranger est défini de manière assez restrictive. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

 Effectivement, l’article 169 de l’IGOC-24 dispose que les opérations d’investissement à l’étranger librement réalisables sont celles effectuées à l’étranger, à l’exclusion des zones d’accélération industrielle ou places financières off-shore sises au Maroc.

Cette délimitation territoriale me paraît inappropriée, car elle favorise l’investissement à l’étranger au lieu d’encourager l’investissement dans une zone d’accélération industrielle.

Vous considérez également que la délimitation des secteurs dans lesquels peuvent être effectuées les opérations d’investissement à l’étranger vous paraît restrictive ?

Effectivement, l’article 169 de l’IGOC-24 dispose que les opérations d’investissement à l’étranger librement réalisables sont celles effectuées dans les secteurs en rapport avec l’activité de la personne morale résidente concernée et ne portant pas sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers.

Cette délimitation sectorielle me paraît inappropriée, car elle a été conçue avec une idée sous-jacente qui me paraît dépassée aujourd’hui.

Cette idée consiste dans le fait que le seul investissement à l’étranger considéré comme étant bénéfique pour l’économie nationale est celui effectué dans le but de la promotion des exportations : installation de succursales ou filiales destinées à faciliter la commercialisation des produits exportées, création de succursales pour la réalisation d’une opération d’exportation de services (projets de construction, etc.)

Cette corrélation est impertinente dans la mesure où les investissements à l’étranger peuvent être dans plusieurs cas bénéfiques pour l’économie nationale sans qu’ils soient effectués dans l’optique de promotion des exportations. 

Il s’agit en l’occurrence de cas d’entreprises disposant d’un savoir-faire dans un domaine donné et dont l’activité se trouve compromise en raison de facteurs conjoncturels  ou même structurels.

Concernant les facteurs conjoncturels, le cas du secteur de l’immobilier est très illustratif à cet égard . En effet, ce secteur demeure marqué par des fluctuations importantes de la demande qui engendrent une sous-utilisation des capacités productives, laquelle sous-utilisation peut être atténuée à travers l’exportation de ces capacités dans des pays ayant un déficit de l’offre immobilière.

S’agissant des facteurs structurels, on pourra citer à cet égard le cas de plusieurs secteurs  économiques où le changement de la configuration du marché , notamment en raison de la flambée des importations de produits à bas prix, peut obliger certains opérateurs ayant une offre spécifique à opter pour la délocalisation de leurs appareils productifs au lieu de courir le risque d’une cessation de leurs activités.

Vous considérez également que les modalités de réalisation des opérations d’investissement à l’étranger sont inappropriées ?

 L’article 169 de l’IGOC-24 dispose que les opérations d’investissement à l’étranger librement réalisables doivent être effectuées selon les modalités suivantes :

-création de sociétés, ouverture de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;

– prise de participation dans le capital de sociétés étrangères permettant d’acquérir au moins 10% du capital d’une entité non-résidente dans le but d’établir un intérêt économique durable ;

-dotations en capital y compris les primes d’émission l’octroi de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés aux entreprises étrangères dans lesquelles l’investisseur marocain détient une participation au capital ;

-dotations de fonds pour l’acquisition des équipements nécessaires pour les besoins d’exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

Ces modalités me paraissent très tatillonnes.

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